Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05722 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OMK
AFFAIRE : Mme [K], [T], [Z] [X] (Me Virginie ROSSI)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI (Me Laura CABANAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K], [T], [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en da délégation sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juin 2017, Madame [K] [X], née le [Date naissance 1] 1983, a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager d’une motocyclette dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GENERALI.
Par ordonnance en date du 15 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [M] [L] afin de la réaliser et a alloué à Madame [K] [X] une provision de 3 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 23 février 2022, le juge des référés a alloué à Madame [K] [X] une provision complémentaire de 10 000 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 23 et 24 mai 2023, Madame [K] [X] a assigné la compagnie d’assurance GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [K] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers............................................................................................................1 200 euros
- Tierce personne temporaire......................................................................................500 euros
- Perte d’une année de formation...........................................................................10 000 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 50 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 370, 26 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 569,25 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 481,70 euros
- Souffrances endurées 7 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 12 000 euros
- Préjudice esthétique permanent 1 500 euros
SOIT AU TOTAL 85 621,21 euros
dont il convient de déduire les sommes de 13 000 euros, déjà versées à titre de provisions.
Madame [K] [X] demande en outre au tribunal de :
- dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- dire qu’à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 et des dispositions de l’arrêté du 26 février 2016, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse,
- condamner la compagnie d’assurance GENERALI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie ROSSI, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [K] [X] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’incidence professionnelle et de perte d’une année de stage,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- le rejet de la demande formulée au titre des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [K] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 04 juin 2017.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- impossibilité de suivre son stage de formation non rémunéré et/ou une activité professionnelle du 04 juin 2017 au 11 septembre 2017, soit 70 jours,
- une aide humaine de 4 heures par semaine du 04 juin 2017 au 04 juillet 2017, soit 31 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 04 juin 2017 au 04 juillet 2017, soit 31 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 05 juillet 2017 au 11 septembre 2017, soit 69 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12 septembre 2017 au 04 décembre 2018, soit 449 jours,
- une consolidation au 04 décembre 2018,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 pendant 15 jours,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [K] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [K] [X] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 200 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 4 heures par semaine du 04 juin 2017 au 04 juillet 2017, soit durant 4 semaines et 3 jours (18 heures).
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Madame [K] [X] la somme de 360 euros en réparation de ce poste de préjudice (18 heures x 20 euros).
Le préjudice de formation :
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, ou encore de la renonciation à une formation. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
En l’espèce, Madame [K] [X] sollicite la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice de formation et fait valoir qu’au moment de l’accident, elle suivait un stage de formation en logistique à la mairie de [Localité 7], qu’elle n’a pas pu achever.
Si l’expert dans son rapport retient une impossibilité de suivre son stage de formation professionnel non rémunéré et/ou une activité professionnelle du 04 juin au 11 septembre 2017, il est cependant noté que ce préjudice n’est pas documenté.
Or la demanderesse ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande et ne justifie pas de l’existence de ce stage.
En l’état, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef de préjudice.
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Madame [K] [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en soutenant qu’au jour de l’accident, elle avait initié sous l’impulsion de Pôle Emploi, un processus de reconversion professionnelle et qu’un emprunt destiné à ouvrir un « food truck » devait lui être octroyé.
Toutefois, du fait de l’accident dont elle a été victime, elle n’a pu honorer ses rendez-vous avec Pôle Emploi, son projet de « food truck » a été avorté et ses séquelles limitent ses chances de retrouver un emploi dans le cadre de sa formation initiale de serveuse. Elle avance que si elle retrouvait un emploi, il n’en reste pas moins que la pénibilité dans l’exercice de celui-ci serait accrue du fait de ses séquelles.
La compagnie d’assurance GENERALI est opposée à cette demande et fait valoir qu’aucun élément n’est produit à l’appui de ces demandes, si ce n’est les horaires des rendez-vous avec Pôle Emploi qui ne démontrent pas la réalité du projet envisagé avant l’accident, qu’elle n’avance pas non plus la preuve de démarches en vue d’obtenir un prêt, que ses choix de formation ne concordent pas avec ses dires, et qu’enfin, ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le docteur [M]-[L] dans son rapport.
Il ressort des éléments du dossier que l’expert ne retient pas ce poste de préjudice. Au titre des séquelles, l’expert retient une cervico-scapulalgie gauche et une gêne douloureuse de la cheville gauche ainsi qu’un stress post-traumatique.
Toutefois, si la victime avance qu’elle suivait un stage de formation en logistique auprès de la Mairie de [Localité 7], elle n’en justifie pas. De la même manière, elle ne transmet aucun élément quant à sa vie professionnelle passée, et ne justifie pas davantage de ses tentatives de formation ou de reconversion.
Si Madame [K] [X] démontre qu’elle avait deux rendez-vous sur la période d’arrêt de travail, elle ne justifie pas que ces rendez-vous n’aient pas pu être reportés et ait fait échec à toute insertion professionnelle. Elle n’apporte pas la preuve de ses démarches en vue de réaliser son projet de « food truck » avant l’accident, les horaires des rendez-vous Pôle Emploi étant insuffisants à démontrer une incidence professionnelle.
L’existence d’une dévalorisation sur le marché du travail, tout comme une pénibilité accrue n’est pas démontrée, la victime ne produisant aucun élément probant quant à sa carrière professionnelle.
Au regard de ces éléments, l’incidence professionnelle alléguée n’est pas démontrée. La demande à ce titre sera rejetée.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 4 juin 2017 au 4 juillet 2017, soit 31 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 5 juillet 2017 au 11 septembre 2017, soit 69 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12 septembre 2017 au 4 décembre 2018, soit 449 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [K] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port de cannes anglaises, le port d’un collier cervical et d’une attelle de cheville, la réalisation de soins locaux à la cheville, le traitement médicamenteux et une prise en charge psychiatrique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 306,90 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 517,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 347 euros
Total 2 171,40 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec le traumatisme crânien, le traumatisme de la cheville gauche ayant engendré les soins susmentionnés, et les douleurs psychiques en lien avec le retentissement psychologique important, ayant nécessité une prise en charge psychiatrique.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7 durant quinze jours, compte-tenu du port de l’attelle pendant 15 jours, le port d’un collier cervical et l’utilisation de cannes anglaises, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros, somme proposée par l’assureur.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Etant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8 850 euros (1 770 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la persistance de deux petites traces d’abrasion sur la malléole externe, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 800 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 1 200 euros
- tierce personne temporaire 360 euros
- préjudice de perte de formation Rejet
- incidence professionnelle Rejet
- déficit fonctionnel temporaire 2 171,40 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 8 850 euros
- préjudice esthétique permanent 800 euros
TOTAL 18 881,40 euros
PROVISION A DÉDUIRE 13 000 euros
RESTE DU 5 881,40 euros
La compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à indemniser Madame [K] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 juin 2017, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Madame [K] [X] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Madame [K] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance GENERALI à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d'exécution forcée que le créancier est susceptible d'engager pour obtenir l'exécution d'une décision de justice. En effet aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d'encaissement par le débiteur, en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [K] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 04 juin 2017 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [K] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 18 881,40 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 1 200 euros
- tierce personne temporaire 360 euros
- déficit fonctionnel temporaire 2 171,40 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 8 850 euros
- préjudice esthétique permanent 800 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [K] [X] la somme de 18 881,40 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 13 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [K] [X] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de formation ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI à payer à Madame [K] [X] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [X] de sa demande au titre de de l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virginie ROSSI, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT