Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/03245
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 04 octobre 2023
Dossier : N° RG 22/01882 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIHX
Affaire :
[H] [J]
C/
S.A.S.U. FEBUS IMMOBILIER
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 6 septembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3735 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. FEBUS IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
- condamné Madame [H] [J] à payer à la société Febus Immobilier la somme de 15 305,47 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de la présente décision,
- condamné Madame [H] [J] à payer à la société Febus Immobilier la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- rejeté toute demande autre ou plus ample formée par les parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 5 juillet 2022, Madame [H] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 30 décembre 2022, la SAS Febus Immobilier a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 septembre 2023, la SAS Febus immobilier a réitéré sa demande de radiation et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [J] a conclu sur l'incident en faisant valoir des conséquences manifestement excessives et en concluant au débouté de la demande de radiation et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a sollicité l'allocation d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été retenu à l'audience du 6 septembre 2023.
MOTIFS
L'assignation initiale étant du 29 janvier 2019, ce sont les anciennes dispositions antérieures au décret du 11 décembre 2019 qui sont applicables et notamment l'ancien article 526 du code de procédure civile.
Suivant les dispositions de l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
La demande en radiation formée par la société Febus Immobilier est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire a été ordonnée par le tribunal et il est constant que Madame [J] ne s'est acquittée d'aucune des causes du jugement d'un total de 18 305,47 € outre les dépens. Une des conditions d'application de l'article 526 du code de procédure civile est donc acquise.
La situation économique et financière de Madame [J] se présente au vu des justificatifs de ses revenus et charges qu'elle produit ainsi qu'il suit :
- revenus 2022: 12 094 € sur l'année,
- revenus 2023 : moyenne mensualisée sur cinq mois : 1 134 € eu égard au salaire imposable de mai 2023,
- allocation logement : versée directement au locataire principal Monsieur [D] [W] : 53 €,
loyer : en vertu d'une sous location depuis le 1er août 2022 : 770 euros.
Le solde après déduction du coût du logement où il est attesté que Madame [J] vit seule, est équivalent au reste à vivre minimum de 400 €.
Il est donc établi que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives sur la situation de Madame [J].
Par conséquent, la radiation de l'affaire sera écartée.
Les dépens et les frais seront réservés, l'instance se poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile,
REJETTE la demande de radiation de l'appel formé le 5 juillet 2022 par Madame [H] [J] enregistré sous le numéro RG 22/01882,
RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE à la mise en état du 8 novembre 2023 pour fixation du dossier,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 04 octobre 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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