Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-42.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.245
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société NTI Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 1994) que M. Eric X... a été embauché par la société NTI Services suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 1990, et que le 26 septembre 1990, l'employeur et le salarié ont signé un contrat de qualification d'une année avec effet rétroactif au 20 août 1990 ;
que la société NTI Services ayant informé le salarié qu'elle mettait fin à leurs relations contractuelles à l'expiration du contrat de qualification, celui-ci, se prévalant du contrat à durée indéterminée signé initialement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que la rupture était un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la novation n'a pas à s'exprimer en termes formels et que la cour d'appel aurait dû rechercher si les éléments étaient ou non de nature à établir l'existence et le caractère certain de "l'animus novandi" ;
alors, en second lieu, que ces éléments démontraient que le salarié souhaitait, par la voie du contrat de qualification, acquérir une formation complémentaire, qu'il a donné un effet rétroactif à ce contrat de qualification, que les parties ne se sont jamais placées sur le terrain du contrat à durée indéterminée pour régler leur rapports de travail, que le salarié en était tellement conscient qu'il avait sollicité le versement de l'indemnité de précarité à l'expiration du contrat de qualification et qu'il avait cherché à négocier un contrat de travail à durée indéterminée en demandant une qualification supérieure et des avantages nouveaux ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en sollicitant l'effet rétroactif du contrat de qualification, le salarié n'avait en vue que les avantages inhérents à ce type de contrat et n'entendait pas renoncer aux protections qui découlent d'un contrat à durée indéterminée ;
qu'ayant ainsi apprécié souverainement les faits de la cause et la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a décidé qu'il n'y avait pas eu novation, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il convient d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NTI Services à payer à M. X... la somme de dix mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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