Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-17.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.435
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Fatiha X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Redouane Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., née X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 11, alinéa 2, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble les principes qui régissent la compétence judiciaire internationale ;
Attendu, selon la combinaison du texte et des principes susvisés, que si, au cas où les deux époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes pour prononcer la dissolution du mariage, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action, c'est à la condition que le choix de ces juridictions n'ait pas été fait dans un but frauduleux ;
Attendu que les époux Y...-X..., tous deux de nationalité marocaine, étaient domiciliés en France ; que, pour s'opposer à la requête en divorce présentée par son épouse le 31 mai 1989, M. Y... a invoqué un acte de divorce dressé le 17 juillet 1989 par le tribunal notarial de Mohammedia ; que l'arrêt attaqué, constatant cette dissolution du mariage, a dit Mme Y... irrecevable en sa demande ;
Attendu que, pour déclarer inopérante la fraude invoquée par Mme Y..., la cour d'appel a retenu que le mari n'a fait qu'user du droit que lui conférait la convention franco-marocaine de 1981 et que l'exercice de ce droit, quel que soit le moment où il a décidé d'en user, ne saurait être considéré comme frauduleux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la juridiction marocaine, dont la compétence était, certes, fondée mais facultative en application de l'article 11 de la convention précitée, n'avait pas été saisie par M. Y... dans le seul but d'échapper aux conséquences du jugement français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte et des principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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