Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-15.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.528
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements STERC MAISSIAT, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1987 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, au profit :
1°/ de Monsieur Bernard, Louis, Florimond X...,
2°/ de Madame Bernard X..., née Marie-Claude A...,
demeurant ensemble La Basse l'Ondière, Les Clouzeaux (Vendée),
3°/ des Etablissements YDIER ET FILS, dont le siège est boulevard de l'Industrie, La Roche-sur-Yon (Vendée),
4°/ de Monsieur Z..., rue de la Bassetière à Saint-Julien-des-Landes, La Mothe Achard (Vendée),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Plantard, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des Etablissements Sterc Maissiat, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... et contre la société Ydier et fils ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de la Roche-sur-Yon, 19 mars 1987), les époux Y..., qui faisaient construire une maison, ont donné mandat à leur plombier-chauffagiste, M. Z..., de commander pour leur compte une pompe à chaleur, ce qui fut fait auprès de la société Etablissements Ydier et fils (société Ydier) qui en a elle-même passé commande à la société Sterc Maissiat ; que, postérieurement à la livraison chez M. Z..., ce dernier constata, lorqu'il s'apprêtait à procéder à l'installation de l'appareil, que celui-ci était endommagé ; que la société Sterc Maissiat, à qui la pompe à chaleur avait été renvoyée, établit un devis de réparation pour un montant de 7 179,48 francs ; qu'aucune des parties n'accepta de prendre en charge les frais de réparation, mais qu'une expertise judiciaire ordonnée à l'initiative des époux Y... révéla que les dommages dont l'appareil avait souffert étaient en réalité légers et pouvaient être réparés pour un coût de 350 francs ; que la pompe à chaleur fut effectivement réparée pour ce prix par M. Z... mais que ces incidents entraînèrent un retard d'une année dans l'installation définitive du chauffage dans la maison des époux Cornière qui durent recourir pendant cette période à un chauffage par convecteurs électriques prêtés par M. Z... ; que les époux Y... demandèrent à la société Ydier, en sa qualité de contractante, et à la société Sterc Maissiat sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, réparation du préjudice constitué par leurs dépenses supplémentaires d'énergie électrique ; que M. Z..., intervenant forcé, demanda à son tour à la société Sterc Maissiat réparation du préjudice causé par l'immobilisation des convecteurs qu'il avait installés chez ses clients, et à la société Ydier le montant des réparations qu'il avait effectuées ;
Attendu que la société Sterc Maissiat reproche au jugement qui avait constaté l'existence d'une faute commise par M. Z... de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux époux Y... et à M. Z..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, en s'abstenant de rechercher si la faute qu'il avait imputée à M. Z... pour ne pas avoir vérifié l'état de l'appareil dès sa livraison en juillet 1981 et attendu pour ce faire la conclusion du marché de chauffage le 27 mai 1982, n'avait pas concouru, voire été la cause déterminante du retard dans l'installation de la pompe à chaleur, ou celle de la mise en place des convecteurs de chauffage direct, le tribunal a privé son jugement de base légale de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en condamnant la société Sterc Maissiat à réparer le préjudice sans avoir constaté que le dommage aurait été imputable à un vice propre de la chose ou à une mauvaise manipulation commise pendant le temps de la détention de l'appareil par ladite société, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, qu'en imputant à la société Sterc Maissiat une faute, au seul motif tiré d'une prétendue exagération du devis estimatif de remise en état de l'appareil, sans avoir recherché si cette société se trouvait dans l'obligation de reprendre l'appareil, de le démonter afin de déterminer la gravité des dommages et de dresser un devis estimatif à l'exécution de ce devis et d'en faire établir dans les meilleurs délais un second par un autre spécialiste, au lieu d'attendre l'issue d'une procédure judiciaire nécessairement génératrice d'un retard dans l'installation de la pompe à chaleur, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, enfin, en toute hypothèse, en retenant la responsabilité de la société Sterc Maissiat sans avoir recherché si les entrepreneurs Ydier et Z... avaient immédiatement mis en cause la garantie contractuelle du vendeur, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Sterc Maissiat avait établi un devis de remise en état erroné sans que l'appareil ait été sérieusement examiné, le jugement retient que le retard dans la remise en service de l'appareil était la conséquence de cette erreur d'estimation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, peu important dès lors la faute imputable à M. Z... lors de la réception de l'appareil, le tribunal a pu décider que la société Sterc Maissiat avait engagé sa responsabilité délictuelle, tant à l'égard des époux Y... que de M. Z..., et statuer comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Etablissements Sterc Maissiat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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