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Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-41.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.760

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s N 93-41.760 à C 93-41.774 formés par : 1 / M. Claude D..., demeurant 9, place de Dreux, Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine), 2 / M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 3 / M. Gérard I..., demeurant "Le Plessis", Orgères (Ille-et-Vilaine), 4 / M. Roger K..., demeurant Le Bois Hue, Corps Nuds (Ille-et-Vilaine), 5 / M. Armel Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 6 / M. Alain J..., demeurant 4, square Marcel Bozzuffi, Rennes (Ille-et-Vilaine), 7 / M. Philippe H..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 8 / M. Joseph C..., demeurant ... Nuds (Ille-et-Vilaine), 9 / M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 10 / M. Gilles A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 11 / M. F... Faucheux, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 12 / M. André Y..., demeurant ..., Le Rheu (Ille-et-Vilaine), 13 / M. Daniel G..., demeurant "Le Bourg", Saint-Grave, Malansac (Morbihan), 14 / M. Jean-Luc E..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 15 / M. Jean-Claude L..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Transports Gouverneur, dont le siège social est sis rue des Potiers, BP 2, Saint-Erblon, Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D... et des quatorze autres demandeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 93-41.760 à C 93-41.774 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois joints : Attendu que quinze salariés de la société Transports Gouverneur font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels formés en leur nom par un délégué syndical contre les jugements du conseil de prud'hommes de Rennes du 17 mai 1991, rendus dans les litiges les opposant à leur employeur, au motif que les pouvoirs donnés au mandataire, datés du 1er mars 1990, étaient antérieurs aux décisions attaquées, alors, selon le moyen, que si, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, il n'est nulle part exigé que ce mandat soit postérieur à la décision frappée d'appel ; qu'en posant cette exigence nouvelle, et en refusant, en conséquence, de faire produire effet au mandat spécial donné par les salariés d'interjeter appel, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'un mandat comportant le pouvoir d'interjeter "si nécessaire" appel d'une décision future ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Transports Gouverneur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz