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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-12.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.515

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Charles A..., demeurant ... (Loir-et-Cher), et actuellement, Boîte Postale 270 Libreville (Gabon), 2°) Mme Sylviane Z... épouse A..., demeurant ... (Loir-et-Cher), et actuellement Boîte Postale 270 Libreville (Gabon), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS, dont le siège social est ... (Val de Marne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Averseng, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Guinard, avocat des époux A... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts (BRED), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, dans leurs dernières conclusions d'appel, les époux A... ont déclaré qu'ils avaient "quitté la France pour aller travailler à l'étranger" ; que sans doute ils ont indiqué, non pas leur nouveau domicile réel, mais seulement l'adresse d'une boîte postale à Libreville ; que cependant l'arrêt attaqué devait, en vertu de l'article 689, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, être signifié au domicile élu par eux en l'étude de leur avoué ; que la signification délivrée, le 23 juillet 1987, à leur ancien domicile réel, est donc entachée d'un vice de forme ; que cette irrégularité, en interdisant aux époux A... de se pourvoir en cassation dans le délai règlementaire, compté du jour de la signification, leur a ainsi causé grief ; que la nullité de l'acte est par suite encourue ; que la fin du non-recevoir, tirée de la tardiveté du pourvoi, n'est pas fondée ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mai 1987) a condamné les époux A... à payer à la Banque régionale d'escompte et de dépôts une somme d'argent, sur le fondement des cautionnements solidaires, par lesquels ils ont, en juin 1979, garanti le prêt accordé, en août 1979, par la banque à la société Etablissements A... ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir, à l'époque des cautionnements, détenu la quasi totalité des actions de la société débitrice, dont M. A... était le président du conseil d'administration, ils ont perdu, en 1980, leurs qualités d'actionnaires et de dirigeant ; qu'en omettant de rechercher si les cautionnements n'étaient pas liés aux fonctions sociales des époux A... et s'ils n'étaient pas par là-même dépourvus de cause et devenus caducs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, que le cautionnement consenti par un dirigeant de société ou un associé majoritaire doit se comprendre, sauf stipulation contraire, comme ayant été conclu par lui en cette qualité ; qu'en méconnaissant le terme implicite contenu dans les actes de cautionnement, la cour d'appel aurait violé les articles 1163, 2015 et 1162 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en refusant d'admettre que la perte par les cautions des qualités sus-indiquées, que la banque avait tenus pour décisives, constitue un terme implicite de leur engagement, la cour d'appel aurait violé l'article 2034 du Code civil ; Mais attendu que la perte par M. A... de sa qualité de dirigeant social et par les époux A... de leur qualité d'actionnaire n'ont pas mis fin aux cautionnements qu'ils ont contractés, dès lors qu'ils n'ont pas fait de ces qualités respectives une condition de leurs engagements ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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