Texte intégral
N° RG 24/01115 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZM4
Madame [I] [U] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01115 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZM4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me BRUN et Me SEDIRA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Madame [I] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33 (postulant) et Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
et
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01115 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZM4
Madame [I] [U] /c
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [U] épouse [G] et Monsieur [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 12 février 2024 reçue au greffe le 23 mai 2024, Madame [I] [U] épouse [G] et Monsieur [S] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 11 avril 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 16 octobre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [I] [U] épouse [G] représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, et Monsieur [S] [G] représenté par Maître Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit à la requête conjointe de Madame [I] [U] épouse [G] et de Monsieur [S] [G], reçue le 23 mai 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur :
- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- l’absence de prestation compensatoire sollicitée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 octobre 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [I] [U] épouse [G],
ET
Monsieur [S] [G] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2015 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [I] [U] épouse [G], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE) ;
* Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 14 septembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 13 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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