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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-18.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.475

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 691 F-D Pourvoi n° Z 19-18.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 La société 101 Chemin de Crémat, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.475 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société JSA, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , anciennement dénommée [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Romani, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 101 chemin de Crémat, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), la société civile immobilière [...] (la SCI) a confié à l'EURL Romani le lot plomberie pour la construction d'un immeuble. 2. L'EURL Romani a été mise en liquidation judiciaire. 3. La société Icade promotion logement, gérante de la SCI, a transmis au liquidateur de l'EURL un décompte général définitif. 4. Le liquidateur de l'EURL Romani a assigné la SCI en paiement de la somme de 86 375,16 euros au titre du décompte général définitif des travaux réalisés. 5. La SCI a sollicité reconventionnellement la condamnation de l'EURL Romani au paiement de la somme de 21 296 euros au titre du décompte général définitif. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 86 375,16 euros au liquidateur de I'EURL Romani, alors : « 1°/ qu'en l'espèce, la SELARL JSA ne contestait pas que les parties s'étaient accordées pour se soumettre aux dispositions de la norme NFP-03001 relatives aux conditions d'envoi et d'acceptation d'un Décompte Général et Définitif et sollicitait même expressément de la cour d'appel qu'elle fasse application de ces dispositions en vérifiant si ses conditions d'application étaient satisfaites ; qu'en effet, loin de contester l'application de la norme NFP-03001 en ses dispositions relatives aux échanges de décomptes, la SELARL JSA invitait précisément la Cour d'appel à rechercher si la SCI 101 Chemin de Crémat les avaient dûment respectées et si, à défaut, elle n'était pas privée de la faculté de se prévaloir de l'article 19.6.3 de la norme NFP-03001 selon lequel l'absence de contestation du Décompte Général et Définitif dans les délais convenus valait approbation définitive dudit décompte ; qu'en jugeant que la SCI 101 Chemin de Crémat ne pouvait se prévaloir de l'article 19.6.3 de la norme NFP-03001 au motif que ces dispositions n'étaient pas applicables entre les parties et qu'il n'y avait pas lieu d'en faire usage « conformément à l'article 1134 du code civil », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que comme l'a relevé la cour d'appel, le cahier des clauses générales applicables entre la SCI 101 Chemin de Crémat et l'EURL Romani prévoyait en son article 2.2 qu'il était renvoyé aux dispositions de la NFP-03001 pour toutes les matières non traitées par ledit cahier ; qu'en l'espèce, le cahier des conditions générales ne réglait nullement la question des conséquences qui s'attachaient à l'absence d'opposition de l'entrepreneur au Décompte Général et Définitif dans les délai convenus, ce point étant en revanche traité par des dispositions spécifiques de la norme NFP-03001, selon lesquelles l'absence d'observation valait approbation définitive du Décompte par l'entrepreneur ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de la norme NFP-03001 relatives aux échanges de décomptes et plus particulièrement son article 19.6.3 n'étaient pas applicables entre les parties, la cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses générales convenues entre la SCI 101 Chemin de Crémat et l'EURL Romani et violé l'article 1103 du code civil (anciennement l'article 1134 du code civil) ; 3°/ que c'est à celui qui prétend avoir exécuté des travaux et qui en sollicite le paiement qu'il appartient de démontrer qu'il les a dûment exécutés ; qu'en l'espèce, la SCI 101 Chemin de Crémat faisait valoir que l'EURL Romani n'avait pas exécuté certains travaux pour des montants respectifs de 71 195 euros HT et 41 753,75 euros HT, ce qui avait été expressément reporté dans le Décompte Général et Définitif qu'elle avait établi ; qu'elle rappelait notamment que ce second lot de travaux, d'un montant de 41 753,75 euros HT, n'avait jamais été livré et a fortiori réceptionné, le chantier ayant été totalement abandonné ; qu'en retenant que le seul fait que la SCI 101 Chemin de Crémat ait calculé le montant de l'indemnité de 10 % due sur les travaux non réalisés sur la somme de 71 195 euros HT et non sur celle de « 71 195 euros ajoutée à celle de 41 753,75 euros » suffisait à démontrer que cette seconde série de travaux avait été dûment exécutée par l'EURL Romani et qu'une somme de 41 753,75 euros HT lui était bien due, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'exécution effective desdits travaux par l'EURL Romani et à justifier du droit à rémunération de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1353 du code civil ; 4°/ que la compensation légale s'opère de plein droit dès l'instant où les conditions en sont réunies ; qu'en énonçant que la créance que la SCI 101 Chemin de Crémat détenait sur l'EURL Romani au titre de pénalités diverses ne pouvait se compenser avec les sommes qui étaient dues à cette dernière au motif que cette créance était antérieure à l'ouverture de la procédure collective et qu'elle n'avait pas été régulièrement déclarée à cette procédure, sans rechercher si ces créances n'avaient pu faire l'objet d'une compensation légale avant même l'ouverture de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 ancien du code civil (nouvel article 1347 du même code). » Réponse de la Cour 7. D'une part, la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, ni dénaturer le cahier des clauses générales, que, celui-ci précisant en son article 2.2, que faisait partie des documents constituant le marché la norme NFP 03-001 uniquement pour les matières non traitées dans le cahier, il en résultait que la norme n'avait pas vocation à s'appliquer, le cahier des clauses générales traitant les modalités d'établissement des mémoire et décompte définitifs, et que seules étaient susceptibles d'être prises en compte les dispositions des articles 33-1 à 33-6 du cahier, dont le non-respect était dépourvu de sanction. 8. La cour d'appel a pu en déduire que la SCI n'était pas fondée à soutenir que l'EURL Romani, prise en la personne de son liquidateur, serait irréfragablement réputée avoir accepté le décompte général définitif qu'elle lui avait notifié le 13 septembre 2012, faute de lui avoir transmis ses observations dans le délai de vingt jours et que le liquidateur de l'EURL Romani était en droit de contester le décompte général définitif. 9. D'autre part, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait au liquidateur de l'EURL Romani de rapporter la preuve de l'exécution effective des travaux dont il sollicitait le paiement et souverainement que cette preuve résultait suffisamment du mode de calcul de l'indemnité de 10 % que le maître d'oeuvre, dans sa lettre du 31 janvier 2007, avait calculée, non pas sur la somme de 41 753,75 euros ajoutée à celle 71 195 euros visée comme correspondant au montant du marché collectif non réalisé, mais uniquement sur la base de cette dernière et qu'il s'ensuivait que seule la somme de 71 195 euros représentait les travaux non réalisés. 10. Enfin, la SCI n'ayant pas invoqué la compensation légale, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. 11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société 101 Chemin de Crémat. Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI 101 Chemin de Crémat à payer la somme de 86.375,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 à la SELARL JSA, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de I'EURL Romani. AUX MOTIFS PROPRES QUE :«La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel et aucune cause d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que l'appel sera déclaré recevable. Le cahier des clauses générales des marchés privés de travaux de construction auquel renvoie la lettre de commande du lot plomberie signée par la SCI 101 Chemin de Cremat et "l'entreprise" Romani le 15 février 2005, prévoit en son article 33 "mémoire et décompte définitifs", les dispositions suivantes : 33.1 Dans le délai de 120 jours à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre un mémoire définitif de ce qu'il estime lui être dû en application du marché. Sur ce mémoire figurent les conséquences de la formule de variation de prix. Réserve peut être faite si l'application de la formule ne peut être faite à la date de remise du mémoire définitif. 33.2 Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai ci-dessus, le maître d'ouvrage peut, après une mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. 33.3 Le maître d'oeuvre vérifie le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Ce décompte définitif ne préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dû à l'entrepreneur lequel reste soumis à l'accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par les documents contractuels. Le maître d'oeuvre dispose lui-même d'un délai de 60 jours après réception du mémoire définitif pour établir le décompte définitif et le transmettre au maître d'ouvrage. 33.4 Dans un délai de 30 jours de la réception par le maître d'ouvrage du mémoire définitif vérifié par le maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage signifie à l'entrepreneur ce décompte définitif. 33.5 L'entrepreneur dispose de 20 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Le maître d'ouvrage dispose de 20 jours pour faire connaître par écrit s accepte ou non ces observations. 33.6 Aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l'entreprise n'a pas remis préalablement au maître d'ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché, et notamment ceux visés aux articles 24.22 et 24.523 du présent cahier des clauses. Le cahier des clauses générales, désormais communiqué en son intégralité par l.a SC1101 Chemin de Cremat, précise par ailleurs en son article 2.2, que fait partie des documents constituant le marché, la norme NFP 03-001 uniquement pour les matières non traitées dans ledit cahier des clauses générales. Il en résulte que par application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, ladite norme n'a pas vocation à s'appliquer, le cahier des clauses générales traitant les modalités d'établissement des mémoire et décompte définitif, et que seules sont susceptibles d'être prises en compte les dispositions susvisées, dont le non-respect est dépourvu de sanction. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'estoppel, que la SCI 101 Chemin de Cremat est mal fondée à soutenir que l'EURL Romani prise en la personne de son liquidateur, serait irréfragablement réputée avoir accepté le décompte général définitif qu'elle lui a notifié le 13 septembre 2012, faute de lui avoir transmis ses observations dans le délai de 20 jours : la SELARL JSA agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani est en droit de contester le dit décompte général définitif. Ce dernier mentionne les éléments suivants : ? montant du marché, dont travaux supplémentaires : 320 682,30 € HT (soit 383 536,036 TTC), obtenu de la façon suivante : 390 950, 30 € HT montant de base + 927 € HT travaux supplémentaires - 71 195 € HT marché collectif non réalisé ; ?montant des travaux effectivement exécutés : 278 928,55 € HT, soit 333 598,55 € TTC, ?montant des paiements réalisés : 295 976,83 € TTC, obtenu de la façon suivante : 278 001,55 € HT, soit 332 489,85 € TTC - 16 624,49 € au titre de la retenue de garantie - 1184,04 € au titre des travaux inter-entreprises - 2080 € au titre de pénalités diverses - 16 824,49 € au titre de la retenue de finitions de 5% ?solde dû par l'entreprise : 21 296 € TTC, obtenu de la façon suivante : 927 € HT, soit 1108,69 € TTC restant dû par le maître de l'ouvrage au titre des travaux - 55,43 € au titre de la retenue de garantie - 22 349,26 € au titre de pénalités diverses explicitées de la façon suivante : conformément à l'article 18 du CCP et la déclaration de créance faite le 8 février 2007, supplément du prix du marché avec la nouvelle entreprise retenue pour terminer les travaux que l'entreprise Romani a stoppés, soit 15 913,45 € TTC, indemnité de 10% du montant des travaux restant à effectuer, soit 8515,80 € TTC, d'où un total de 24 429,26 € TTC dont à déduire la somme de 2080 €. La SELARL JSA anciennement dénommée [...], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani, se fonde sur ce décompte pour solliciter la condamnation de la SCI 101 Chemin de Cremat au paiement de la somme de 86 375,16 € TTC, mais en ne prenant en considération que le montant du marché de 383 536,03 € TTC, les sommes reçues, soit 295 976,83 € TTC, ainsi que la somme mentionnée au titre des travaux inter-entreprises, soit 1184,04 €, qu'elle déduit. Elle conteste en premier lieu la déduction de 41 753,75 € HT opérée par la SCI 101 Chemin de Cremat au titre de travaux non exécutés ; si conformément à l'article 13.15 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution effective des travaux dont elle sollicite le paiement, cette preuve résulte suffisamment du mode de calcul de l'indemnité de 10% effectué par le maître d'oeuvre dans son courrier du 31 janvier 2007 ; en effet, ce courrier adressé au maître de l'ouvrage indique que suite à la résiliation du marché le liant à l'EURL Romani, les conséquences financières de la résiliation, conformément à l'article 18 du CCP, sont les suivantes : ?supplément du prix marché avec une nouvelle entreprise : 13 305,56 € HT —› indemnité : 10% du montant des travaux restant à effectuer : 7120,24 € HT ? pénalités de retard : 6 mois à 390 €/jour calendaire : 70 200 € HT ? absence aux réunions 24 x 80 € : 1920 € HT ; or, l'indemnité de 10% du montant des travaux restant à effectuer que reprend la SCI. [...] dans le décompte général définitif établi le 13 septembre 2012, a été calculée non pas sur la somme de 41 753,75 € HT ajoutée à celle 71 195 € visée comme correspondant au montant du marché collectif non réalisé, mais uniquement sur la base de cette dernière. Il s'ensuit que seule la somme de 71 195 € représente les travaux non réalisés et que la SELARL JSA liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani est fondée à solliciter que soit prise en compte la somme de 383 536,03 € TTC comme correspondant aux travaux réalisés. Par ailleurs, la SCI 101 Chemin de Cremat n'a pas procédé à une déclaration régulière de créance au passif des procédures collectives successives ouvertes à l'égard de l'EURL Romani : le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 8 décembre 2006 a été publié le 19 janvier 2007 ; la SCI 101 Chemin de Cremat a procédé à une déclaration de créance le 8 février 2007 entre les mains de l'administrateur judiciaire et non entre celles du mandataire judiciaire, de sorte qu'elle était irrégulière ;sa seconde déclaration de créance a été faite le 23 mai 2007, hors délai ; elle n'a procédé à aucune déclaration de créance suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 5 septembre 2008, publié le 24 septembre 2008. Il s'ensuit que par application de l'article L 622-22 du code de commerce, les créances de la SC1101 Chemin de Cremat au titre de la retenue de finition et des pénalités diverses, qui sont des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective de l'EURL Romani, sont inopposables à ladite procédure et ne peuvent donner lieu à compensation avec les sommes restant dues à celle-ci. Par ailleurs, la retenue de garantie doit nécessairement être libérée, en l'absence de justification par la SCI 101 Chemin de Cremat de l'existence d'une réception des travaux de l'EURL Romani, a fortiori de réserves émises lors de celle-ci et de leur absence de levée. La SELARL JSA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani est en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la SCI 101 Chemin de Cremat au paiement de la somme de 86 375,16 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013, date de la mise en demeure lui ayant été adressée par courrier recommandé avec avis de réception, en application de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016. La décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a débouté la SELARL JSA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani de sa demande en paiement au titre du solde des travaux, mais confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI 101 Chemin de Cremat de sa demande reconventionnelle. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a débouté la SELARL JSA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Romani de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, en l'absence de preuve par celle-ci du préjudice que lui aurait causé la résistance de la SC1 101 Chemin de Cremat. La SCI 101 Chemin de Cremat succombant en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 3000 €» ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : Conformément aux dispositions de l'article L622-22 du code du commerce, dans l'hypothèse d'une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En application des dispositions de ce texte, les créances non déclarées sont inopposables à la procédure collective. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l'espèce, la créance dont se prévaut la SCI 101 CHEMIN DE CREMAT est bien antérieure à l'ouverture de la procédure collective dans la mesure où elle est née des opérations résultant de la lettre de commande du 15 février 2005. Par jugement en date du 8 décembre 2006, le Tribunal de Commerce d'ANTIBES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de l'EURL ROMANI et arrêté un plan de sauvegarde sur dix ans par jugement en date du 16 novembre 2007. Par jugement en date du 5 septembre 2008, le Tribunal de Commerce d'ANTIBES a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EURL ROMANI, désignant la SELARL [...] en qualité de liquidateur judiciaire Certes, la SCI 101 CHEMIN DE CREMAT a effectué une déclaration de créance le 8 février 2007. Celle-ci n'est cependant pas régulière puisqu'elle a été faite auprès de l'administrateur judiciaire. S'agissant de la déclaration de créance adressée le 23 mai 2007 à la SELARL [...], celle-ci est hors délai puisque le jugement du 8 décembre 2006 a été publié au BODACC le 19 janvier 2007, de sorte que la déclaration devait intervenir au plus tard le 19 mars 2007. De plus aucune déclaration de créance n'est intervenue après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et aucun relevé de forclusion n'a été prononcé. Dans ces conditions, force est de constater que la créance de la SCI 101 CHEMIN DE CREMAT n'est toujours pas déclarée au passif de la procédure collective de l'EURL ROMANI. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la créance de la SCI 101 CHEMIN DE CREMAT est inopposable à la procédure. Il convient dès lors de débouter la SCI 101 CHEMIN DE CREMAT de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SELARL [...], es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL ROMANI» 1°) ALORS QU'en l'espèce, la SELARL JSA ne contestait pas que les parties s'étaient accordées pour se soumettre aux dispositions de la norme NFP-03001 relatives aux conditions d'envoi et d'acceptation d'un Décompte Général et Définitif et sollicitait même expressément de la Cour d'appel qu'elle fasse application de ces dispositions en vérifiant si ses conditions d'application étaient satisfaites ; qu'en effet, loin de contester l'application de la norme NFP-03001 en ses dispositions relatives aux échanges de décomptes, la SELARL JSA invitait précisément la Cour d'appel à rechercher si la SCI 101 Chemin de Crémat les avaient dûment respectées et si, à défaut, elle n'était pas privée de la faculté de se prévaloir de l'article 19.6.3 de la norme NFP-03001 selon lequel l'absence de contestation du Décompte Général et Définitif dans les délais convenus valait approbation définitive dudit décompte (conclusions de SELARL JSA, p. 6 à 8) ; qu'en jugeant que la SCI 101 Chemin de Crémat ne pouvait se prévaloir de l'article 19.6.3 de la norme NFP-03001 au motif que ces dispositions n'étaient pas applicables entre les parties et qu'il n'y avait pas lieu d'en faire usage «conformément à l'article 1134 du code civil», la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE comme l'a relevé la Cour d'appel, le cahier des clauses générales applicables entre la SCI 101 Chemin de Crémat et l'EURL Romani prévoyait en son article 2.2 qu'il était renvoyé aux dispositions de la NFP-03001 pour toutes les matières non traitées par ledit cahier ; qu'en l'espèce, le cahier des conditions générales ne réglait nullement la question des conséquences qui s'attachaient à l'absence d'opposition de l'entrepreneur au Décompte Général et Définitif dans les délai convenus, ce point étant en revanche traité par des dispositions spécifiques de la norme NFP-03001, selon lesquelles l'absence d'observation valait approbation définitive du Décompte par l'entrepreneur ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de la norme NFP-03001 relatives aux échanges de décomptes et plus particulièrement son article 19.6.3 n'étaient pas applicables entre les parties, la Cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses générales convenues entre la SCI 101 Chemin de Crémat et l'EURL Romani et violé l'article 1103 du code civil (anciennement l'article 1134 du code civil) ; 3°)ALORS QUE c'est à celui qui prétend avoir exécuté des travaux et qui en sollicite le paiement qu'il appartient de démontrer qu'il les a dûment exécutés ; qu'en l'espèce, la SCI 101 Chemin de Crémat faisait valoir que l'EURL Romani n'avait pas exécuté certains travaux pour des montants respectifs de 71.195 euros HT et 41.753, 75 euros HT, ce qui avait été expressément reporté dans le Décompte Général et Définitif qu'elle avait établi ; qu'elle rappelait notamment que ce second lot de travaux, d'un montant de 41.753, 75 euros HT, n'avait jamais été livré et a fortiori réceptionné, le chantier ayant été totalement abandonné ; qu'en retenant que le seul fait que la SCI 101 Chemin de Crémat ait calculé le montant de l'indemnité de 10 % due sur les travaux non réalisés sur la somme de 71.195 euros HT et non sur celle de «71.195 euros ajoutée à celle de 41.753,75 euros» suffisait à démontrer que cette seconde série de travaux avait été dûment exécutée par l'EURL Romani et qu'une somme de 41.753,75 euros HT lui était bien due, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'exécution effective desdits travaux par l'EURL Romani et à justifier du droit à rémunération de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1353 du code civil ; 4°) ALORS QUE la compensation légale s'opère de plein droit dès l'instant où les conditions en sont réunies ; qu'en énonçant quela créance que la SCI 101 Chemin de Crémat détenait sur l'EURL Romani au titre de pénalités diverses ne pouvait se compenser avec les sommes qui étaient dues à cette dernière au motif que cette créance était antérieure à l'ouverture de la procédure collective et qu'elle n'avait pas été régulièrement déclarée à cette procédure, sans rechercher si ces créances n'avaient pu faire l'objet d'une compensation légale avant même l'ouverture de la procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 ancien du code civil (nouvel article 1347 du même code).

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