Texte intégral
N° RG 23/00062 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIIM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00170
Jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [K] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (10)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (14)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia BENARD de la SELARL BENARD, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 23 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2019, M. [M] [Z] a mis en demeure Mme [K] [J], épouse [R] de procéder au règlement de la somme de 144 648 euros en exécution d'un prêt.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2019, le juge de l'exécution a autorisé M. [M] [Z] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour ce montant.
Par acte en date du 9 janvier 2020, M. [M] [Z] a fait assigner Madame [K] [J] épouse [R] devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
- condamné Mme [K] [J] épouse [R] à verser à M. [M] [Z] la somme de 144 648 euros, outre intérêts au taux de 3% à compter du 30 juillet 2018 ;
- débouté M. [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné Mme [K] [J] épouse [R] à verser à M. [M] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] [J] épouse [R] aux entiers dépens ;
- débouté Mme [K] [J] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 6 janvier 2023, Mme [K] [J] épouse [R] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 6 avril 2023, Mme [B] [J] épouse [R] demande à la cour, au visa des articles1109, 1217, 1353, 1375, 1376, 1892 et 1902 du code civil, 514 et suivants et 699 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
A titre principal :
- débouter M. [M] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [K] [J] épouse [R] au paiement de la somme de 144 648 euros outre intérêts au taux de 3% à compter du 30 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire :
- débouter M. [M] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [K] [J] épouse [R] au paiement de la somme de 144 648 euros outre intérêts au taux de 3% à compter du 30 juillet 2018 ;
En tout état de cause
- débouter M. [M] [Z] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que l'existence d'un contrat de prêt n'est pas établie à défaut de preuve de la remise des fonds, s'agissant d'un contrat réel.
Par dernières conclusions reçues le 4 octobre 2023, M. [M] [Z] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1375 et suivants, 1902 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement et débouter Mme [K] [R] de ses demandes ;
- condamner Mme [K] [J] épouse [R] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il soutient essentiellement que les reconnaissances de dette sont valables quoique la cause n'en soit pas exprimée ; qu'il incombe donc au défendeur de rapporter la preuve de l'absence de remise des fonds, et que l'appelante n'a jamais contesté avoir reçu la somme globale de 112 000 euros qui est la cause de la signature du premier acte de prêt signé le 26 janvier 2011.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 1359 du code civil, la preuve d'un prêt excédant mille cinq cent euros doit s'établir par acte sous-seing privé, sauf commencement de preuve par écrit corroboré par des éléments extrinsèques.
Par ailleurs, le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel supposant la remise d'une chose.
Mme [R] ne conteste pas avoir signé le contrat de prêt sous seing privé du 1er août 2018 portant sur la somme de 144 648 euros à restituer dans un délai d'un an au taux de 3%, remboursable à la vente des terrains appartement à Mme [R] au [I], par-devant Me [S].
Elle conteste toutefois que les fonds lui ont été remis.
Il incombe au signataire d'une reconnaissance de dette qui prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations.
La reconnaissance de dette irrégulière peut valoir commencement de preuve par écrit.
Afin de démontrer la remise des fonds antérieure à l'acte et l'existence du prêt, l'intimé verse les pièces suivantes :
- la reconnaissance de dette du 26 janvier 2011 signée avec mention manuscrite 'bon pour accord', et paraphée par Mme [R] pour
112 00 euros, au taux de 3 %, remboursable à la vente des terrains du Hameau ;
- la déclaration de contrat de prêt aux services fiscaux signée le 26 janvier 2011 par Mme [R] sur le formulaire Cerfa dédié pour le montant ci-dessus ;
- la nouvelle reconnaissance signée le 1er janvier 2017 avec mention manuscrite 'bon pour accord', paraphée et annotée par Mme [R] pour la somme de 134 000 euros exigible au jour de la vente des terrains du Hameau de [I] ;
- les justificatifs de virement des 15 avril et 22 juin 2010 pour
30 069, 92 euros et 6 048, 99 euros.
Si les reconnaissances de dette ne contiennent pas la mention manuscrite prévue par l'article 1376 du code civil, elles valent commencement de preuve par écrit puisqu'elles rendent plausibles la conclusion du prêt et la remise de fonds. Elles sont corroborées entre elles et par les pièces ci-dessus, et confirment les explications de M. [Z], selon lequel il a consenti un prêt initial pour le montant de 112 000 euros à l'époque où les deux parties vivaient à l'étranger, somme que Mme [R] avait promis de lui rembourser à la vente d'un bien immobilier, ce qu'elle n'a jamais fait ; que plusieurs novations sont intervenues entre 2010 et 2018 et qu'il ne peut justifier du versement de l'intégralité de la somme à raison de la clôture d'un des comptes d'origine à l'étranger.
Les explications de Mme [R], selon lesquelles elle aurait signé un acte de prêt et deux reconnaissances de dette afin de rendre service à l'intimé ne sont pas crédibles et rien ne les corrobore, étant précisé que l'appelante soutient en substance, pour expliquer son consentement, qu'elle aurait signé sur une période 8 ans trois faux successifs destinés à être utilisés auprès des tiers, qu'elle se prévaut aujourd'hui de son intention dolosive devant la cour, et ne verse aucune pièce susceptible de confirmer l'absence de remise des fonds.
La décision sera donc confirmée en ce que le moyen tiré de l'absence de remise des fonds a été rejeté, que ce soit pour établir l'absence du contrat ou l'existence d'inexécutions, et Mme [R] condamnée à payer le principal du prêt.
En revanche, s'agissant d'un paiement de somme, les intérêts légaux courront à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, après infirmation.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Mme [R] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal a fixé au 30 juillet 2018 le point de départ des intérêts afférents à la condamnation prononcée ;
Statuant à nouveau ;
Dit que les intérêts au taux de 3% sur la somme de 144 648 euros seront dus à compter du 23 juillet 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [J] épouse [R] à payer à M. [M] [Z] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [J] épouse [R] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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