Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-10.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.968
Date de décision :
30 janvier 2020
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 140 F-D
Pourvois n°
Q 19-10.968
R 19-10.969
S 19-10.970 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
1°/ M. H... S...,
2°/ Mme R... B..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Q 19-10.968 contre une ordonnance rendue le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la société U... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
1°/ M. H... S...,
2°/ Mme R... B..., épouse S...,
ont formé le pourvoi n° R 19-10.969 contre la même ordonnance rendue, dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen,
2°/ à Mme K... A...-Q..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
1°/ M. H... S...,
2°/ Mme R... B..., épouse S...,
ont formé le pourvoi n° S 19-10.970 contre la même ordonnance rendue, dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen,
2°/ à M. W... U..., domicilié [...] ,
3°/ à la société U...-O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Joint les pourvois n° Q 19-10.968, n° R 19-10.969 et n° S 19-10.970 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 341 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ;
Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par la cour d'appel de Rouen, que M. et Mme S... ont déposé, le 5 décembre 2016, trois requêtes aux fins de récusation du premier président de cette cour d'appel, saisi par eux de demandes de contestation d'honoraires de leurs avocats, Mme A... Q..., MM U... et O... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des ordonnances que Mme A... Q..., M.M U... et O... ont été appelés et entendus, qu'ils ont conclu au débouté de M. et Mme S... et demandé, pour l'un d'entre eux, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'enfin, la SCP U... O... est intervenue volontairement à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le requérant est partie à la procédure de récusation ou de suspicion légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances RG n° 17/00474, 17/00475 et 17/00478, rendues le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois n°s Q 19-10.968, R 19-10.969 et S 19-10.970 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR constaté l'intervention volontaire de la SCP U... O... (dans les affaires RG 17/00478 et RG 17/00475), d'AVOIR dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, d'AVOIR rejeté les requêtes en récusation du premier président de la cour d'appel de Rouen formées le 5 décembre 2016 par les époux S... dans les affaires de contestation d'honoraires les opposant à Me E... O... et à la SCP U... O... (RG 17/00478), à Me K... A...-Q... (RG 17/00474) et à Me W... U... et à la SCP U... O... (RG 17/00475), d'AVOIR condamné in solidum M. et Mme S... à payer à Me K... A...-Q... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (RG 17/00474) et d'AVOIR dit que les dépens de l'instance étaient à la charge in solidum de M. H... S... et Mme R... B... époux S... ;
AUX MOTIFS QUE la SCP U... O... indique qu'elle intervient volontairement à l'instance en vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile ; que Me O... et la SCP U... O... concluent au débouté de Mme S... ;
QUE la SCP U... O... indique qu'elle intervient volontairement à l'instance en vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile, indiquant que Me W... U... a fait valoir ses droits à la retraite ; que Me W... U... et la SCP U... O... concluent au débouté de Mme S... ;
QUE Me A... Q... a déclaré ne pas avoir d'observation sur la demande récusation et ne pas avoir connaissance de plaintes pénales à con encontre ; qu'elle conclut au débouté des époux S... au motif que leur demande est devenue sans objet, ses honoraires ayant été réglés depuis plus de deux ans et demande leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
ALORS QUE seul le requérant est partie à la procédure de récusation et que son adversaire dans le cadre du litige principal ne peut être ni entendu, ni appelé ; qu'en l'espèce, seuls les époux S..., auteurs des requêtes en récusation, étaient parties aux instances en récusation ; qu'il résulte pourtant des propres constatations des ordonnances attaquées que leurs adversaires dans le cadre du procès principal, Me A... Q..., Me U..., Me O... et la SCP U... O..., dont elle a jugé l'intervention recevable, ont été entendus dans la procédure de récusation concluant au débouté des requêtes en récusation ; qu'en statuant ainsi, quand seuls les requérants devaient être entendus dans la procédure de récusation, la chambre de la proximité a violé l'ancien article 351 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR rejeté les requêtes en récusation du premier président de la cour d'appel de Rouen formées le 5 décembre 2016 par les époux S... dans les affaires de contestation d'honoraires les opposant à Me E... O... et à la SCP U... O... (RG 17/00478), à Me K... A...-Q... (RG 17/00474) et à Me W... U... et à la SCP U... O... (RG 17/00475) ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de récusation : que s'agissant des cas de récusation, l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire dispose notamment que la récusation d'un juge peut être demandée « 5° s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 8° s'il y a amitié ou inimité notoire entre le juge et l'une des parties » ; que dans la mesure où M. et Mme S... soulèvent ces deux causes de récusation pour la troisième fois à l'encontre du premier président et où, en conséquence, l'instance a le même objet que les deux précédentes instances en récusation du même juge, il importe d'examiner si leur requête n'a pas déjà fait l'objet d'une décision ayant autorité de la chose jugée ; que l'article 480 du code de procédure civile dispose, en effet, que « le jugement qui tranche dans son disposition tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 » ; que seul un fait nouveau survenu depuis l'arrêt du 30 juin 2016 est de nature à permettre l'examen au fond de la troisième requête en récusation ; que la position du premier président que M. S... qualifié de « autorité hiérarchique sur l'ensemble des magistrats de la juridiction », sans qu'il soit nécessaire de discuter le bien fondé de cette qualification, ne constitue pas à l'évidence un élément nouveau ; que les critiques que fait M. S... sur la forme des convocations qui lui sont adressées ainsi qu'à son épouse, soit ont déjà été analysée par le précédent arrêt susvisé, soit sont identiques en ce qu'elles portent sur les convocations les plus récentes ; qu'il a en effet déjà été retenu que la convocation est un acte de procédure sous la responsabilité du greffe qui n'est nullement significatif de quelque sentiment ou position du premier président ou de son délégué appelé à statuer sur la contestation d'honoraires ; que le fait que la jonction des trois demandes de récusation relatives à trois instances en contestation d'honoraires, celle à l'encontre de Me A... Q... et celles à l'encontre des deux avocats qui ont été ensuite les conseils des époux S..., n'ait pas été ordonné, n'a aucune incidence particulière sur les reproches faits au premier président , étant précisé qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et relevant du pouvoir souverain du juge qui l'ordonne ou ne l'ordonne pas ; que les observations de M. S... sur l'arrêt de la Cour de cassation ont déjà été analysées par l'arrêt du 30 juin 2016 comme ne pouvant fonder la demande de récusation ; qu'en s'étonnant de la persistance du n°de RG de la présente affaire, M. S... ne fait pas réellement état d'un fait nouveau, ce n° de RG étant relatif à sa troisième requête en récusation du premier président examinée par la présente décision ; que lorsqu'il évoque les termes d'un arrêt de la chambre de la proximité selon lesquels cette chambre considérait qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande de récusation, M. S... se réfère à l'arrêt du 24 mars 2016 qui a été cassé par la Cour de cassation, celle-ci considérant au contraire que la chambre de la proximité devait examiner l'affaire ; qu'il s'agit donc d'un arrêt qui n'a plus aucune potée et qui a été suivi, ainsi que disposé par la Cour de cassation, par l'arrêt de la même chambre du 30 juin 2016 ; qu'aucun de ces moyens ne permet d'examiner la demande de récusation au fond, chacun d'eux devant conduire à la déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; que le seul moyen tiré d'un fait nouveau postérieur à l'arrêt du 30 juin 2016 et même à la troisième requête en récusation des époux S..., moyen présenté par M. S... dans sa note écrite du 12 octobre 2018, consiste à reprocher au premier président d'être « juge et partie sur sa propre récusation » dans la mesure où il a, par ordonnances du 20 avril 2018, déclaré irrecevable la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de la cour d'appel de Rouen, rejeté la requête tendant à la récusation de Mme Labaye et Delhaye, conseillers de cette cour, et a condamné les époux S... à des amendes civiles de 3 500 euros et de 5 000 euros ; mais que relever une fin de non recevoir d'une demande au motif que la loi attribue la compétence pour en connaître à une autre juridiction n'est pas un signe de partialité conduisant à relever un conflit d'intérêts ; qu'il en est de même du rejet de la demande de récusation de deux juges qui ne composaient pas la chambre désignée pour examiner l'affaire en litige, ce dont M. S... était informé en temps utile ; que quant à la condamnation à des amendes civiles prononcées au motif que le premier présent a retenu le caractère manifestement abusif des dites requêtes présentées les 12 et 13 avril 2018, le sentiment de partialité qu'elle est susceptible de créer chez M. et Mme S... en raison de son caractère de sanction de leurs choix procéduraux n'est plus d'actualité puisque le magistrat en charge des contestation d'honoraires d'avocat en sa qualité de premier président a désormais quitté la cour d'appel de Rouen et a été remplacé par un magistrat qui n'a jamais connu d'aucune demande des époux S... ; que la demande de récusation du premier président sera donc rejetée ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en affirmant que le seul fait nouveau pouvant faire douter de l'impartialité du premier président était celui qui « consist(ait) à reprocher au premier président d'être « juge et partie sur sa propre récusation » », sans rechercher si le fait que le premier président de la cour d'appel avait fait l'objet d'accusations systématiques et de requêtes en récusation répétées de la part des époux S... qui mettaient en doute sa probité, son indépendance et son impartialité, n'était pas de nature à constituer un fait nouveau lors de la troisième requête, qui pouvait faire douter de l'impartialité de ce magistrat à l'égard des exposants, la chambre de la proximité de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. du code de l'organisation judiciaire et l'ancien article 341 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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