Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-41.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.348
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1 / de l'association La Maison familiale du Val d'Authion, actuellement en redressement judiciaire, dont le siège est ...,
2 / de la Fédération départementale des MFIREO, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association La Maison familiale du Val d'Authion, de la Fédération départementale des MFIREO, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 1994), que M. X..., engagé le 16 août 1978 en qualité de directeur de l'établissement de Gée par l'association La Maison familiale d'éducation et d'orientation du Val d'Authion, en redressement judiciaire, a été licencié par lettre du 11 juillet 1991 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'association La Maison familiale du Val d'Authion et la Fédération départementale des MFIREO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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