Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copies certifiées conformes :
- Mme [T] [F]
- CPAM de la Somme
- Me Paul Soubeiga
- Tribunal judiciaire d'Amiens
Copie exécutoire :
- CPAM de la Somme
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/00067 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ5H
N° registre 1ère instance : 20/00119
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 06 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georgina Woimant, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Paul Soubeiga, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMÉE
CPAM de la Somme
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [J], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Le 16 octobre 2012, Mme [T] [F], exerçant au moment des faits la profession d'archéologue, a été victime d'un accident du travail. Selon la déclaration d'accident du travail établie le même jour, lors d'un inventaire, elle a ressenti une vive douleur dorsale alors qu'elle soulevait une caisse de matériel.
Cet accident a occasionné un lumbago avec dorsalgie gauche et a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Somme au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée le 27 novembre 2012.
L'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé à la date du 25 novembre 2013 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Par certificat médical en date du 1er mars 2019, Mme [F] a déclaré une rechute pour des « lombo-fessalgies gauches chroniques suite à deux chirurgies pour hernie discale L4-L5 gauche ».
Le 13 mai 2019, la CPAM de la Somme a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Contestant cette décision, Mme [F] a sollicité une expertise médicale en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L'expertise médicale a été réalisée le 16 juillet 2019 par le docteur [P] qui a confirmé la décision de la caisse.
Par décision notifiée le 30 juillet 2019, la CPAM de la Somme a maintenu son refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Le 8 août 2019, Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2020, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de la décision de rejet de la commission.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens :
- s'est déclaré incompétent pour annuler la décision de la commission de recours amiable,
- a débouté Mme [F] de sa demande d'expertise,
- a débouté Mme [F] de sa demande de prise en charge de la lésion établie par certificat médical du 1er mars 2019 au titre de la rechute de son accident du travail du 16 octobre 2012,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [F] aux dépens.
Ce jugement lui a été expédié le jour même.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2023.
Par arrêt avant dire droit en date du 26 mai 2023, la présente cour a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N], et dit que la cause serait à nouveau évoquée à l'audience du 30 novembre 2023.
Lors de l'audience du 30 novembre 2023, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 20 juin 2024 dans l'attente de l'avis du médecin consultant.
Aux termes de son rapport en date du 12 février 2024, le docteur [N] a conclu qu'il n'était pas possible de retenir comme imputables de façon directe et certaine à l'accident du travail du 16 octobre 2012, les lésions constatées médicalement par le certificat médical de rechute daté du 1er mars 2019.
Mme [F], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
- en conséquence, infirmer le jugement en date du 6 décembre 2021 qui l'a déboutée de sa demande de prise en charge de la lésion établie par certificat médical du 1er mars 2019 au titre de la rechute de son accident du travail du 16 octobre 2012,
- statuant à nouveau, constater que les lombo-fessalgies gauches chroniques constatées dans le certificat médical initial de rechute du 1er mars 2019 constituent une rechute de l'accident du travail du 16 octobre 2012,
- constater que la discectomie L5-S1 dans le cadre d'une récidive de hernie discale avec lombosciatalgies S1 bilatérales d'apparition brutale, qui ont nécessité deux interventions chirurgicales en avril 2017, est en relation avec l'accident du travail survenu le 16 octobre 2012,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de la Somme à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Au visa des dispositions de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, elle précise que la rechute implique une dégradation de la situation médicale au regard de l'état consolidé.
Elle souligne que la caisse et les premiers juges ont, à tort, estimé que les lombo-fessalgies étaient en rapport avec une pathologie lombaire dégénérative sans lien avec une hernie discale.
Elle fait valoir que sa hernie discale est apparue après son accident du travail du 16 octobre 2012.
Elle indique que le docteur [R], médecin généraliste, a certifié le 29 novembre 2013, après avoir pris connaissance de la radiographie du rachis lombaire du 25 mars 2013 et de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) du 22 avril 2013, que les lombo-fessalgies de 2012 avaient entraîné l'apparition d'une hernie discale.
Elle fait observer qu'elle a subi deux interventions chirurgicales en 2017 du fait d'une réapparition de sa hernie discale.
Elle indique que le rapport d'expertise du docteur [N] est contestable puisqu'aucun événement intercurrent n'est apparu après la consolidation de son état.
La CPAM de la Somme, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 14 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens,
- entériner les conclusions du docteur [N],
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [F],
- dire qu'il n'y a pas rechute de l'accident du travail du 16 octobre 2012 et de confirmer en conséquence le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 1er mars 2019.
Au visa des dispositions de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la rechute suppose, d'une part, un état pathologique nouveau, notamment une aggravation de la lésion initiale, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident.
Elle relève que le docteur [P] et le docteur [N] ont conclu à l'absence de lien direct entre l'accident du travail du 16 octobre 2012 et les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 1er mars 2019.
Elle souligne que l'assurée ne rapporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté des experts.
Elle précise que depuis le 13 février 2018, l'assurée a été placée en invalidité de première catégorie pour des lombalgies, soit avant la rechute du 1er mars 2019.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la prise en charge de la rechute du 1er mars 2019 au titre de l'accident du travail du 16 octobre 2012
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En vertu des dispositions de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En application de ces textes, la rechute suppose l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou bien l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.
En l'espèce, l'assurée a été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2012, et son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 25 novembre 2013, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, ainsi motivé : « après une lombosciatique gauche S1 sur hernie discale L5-S1 traitée médicalement, il persiste des séquelles consistant en une lombalgie chronique avec limitation fonctionnelle dorsolombaire et radiculaire gauche intermittente sans signe neurologique déficitaire ».
Par certificat médical de rechute daté du 1er mars 2019, l'assurée a sollicité auprès de la CPAM de la Somme, la prise en charge de lombo-fessalgies gauche chroniques suite à deux interventions chirurgicales pour hernie discale L4-L5 gauche, au titre de l'accident du travail du 16 octobre 2012.
Une expertise médicale a été réalisée en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, par le docteur [P] qui a conclu à l'absence de lien de causalité directe entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 16 octobre 2012 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1er mars 2019.
La cour rappelle que l'objet du présent litige est relatif à la demande de Mme [F] de prise en charge de la rechute du 1er mars 2019, et que seules les pièces médicales contemporaines à cette date peuvent être prises en considération.
Le docteur [N], médecin consultant désigné par la présente cour, a conclu de la manière suivante :
« Mme [F] a été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2012, responsable de lombosciatalgie gauche de trajet radiculaire S1, avec mise en évidence sur le scanner réalisé le 29 janvier 2013 d'un débord discal diffus L5-S1 s'associant à une focalisation plus marquée à gauche susceptible d'entrer en conflit avec la racine L5, traitée par infiltration.
L'interrogatoire et l'étude des documents médicaux sont marqués par des antécédents de douleurs du dos en lien avec le travail mais avec des examens complémentaires qui à l'époque auraient été réalisés, sans particularité.
Un certificat final d'accident du travail a été établi le 29 novembre 2013 pour « lombo-fessalgie gauche sur hernie discale L5-S1 documentée sans chirurgie retenue », avec une date de consolidation retenue par la CPAM au 28 novembre 2013, avec un taux d'incapacité de 8 %.
Mme [F] a présenté une demande de rechute de l'accident du travail en date du 1er mars 2019, également pour des lombo-fessalgies gauches sur hernie discale L5-S1 documentée sans chirurgie retenue, qui a fait l'objet d'un refus par la CPAM, ayant retenu l'absence de lien avec la symptomatologie du 16 octobre 2012.
La contestation de cette rechute a été confirmée suite à une expertise réalisée le 16 juillet 2019 à la demande de la CPAM et retenant l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 16 octobre 2012 et les douleurs lombaires mécaniques remontant à 2010 et opérées à deux reprises d'une discectomie L5-S1.
Mme [F] rapporte effectivement antérieurement à l'accident du travail du 16 octobre 2012 des douleurs dorso-lombaires et postérieurement à la date de consolidation initiale du 28 novembre 2013 :
- un scanner réalisé le 2 septembre 2016 retrouvant une volumineuse hernie discale latéralisée à gauche en L5-S1,
- une consultation de neurochirurgie le 27 janvier 2017 retenant une indication chirurgicale pour cure de hernie discale L5-S1 réalisée le 5 avril 2017,
- une IRM du 1er août 2019, retrouvant la persistance d'une composante discale foraminale gauche à cet étage L5-S1 en conflit avec la racine L5 gauche,
- un certificat du médecin de Mme [F] en date du 3 octobre 2018 retenant une atteinte radiculaire intermittente S1 pour laquelle une hernie discale a pu être mise en évidence.
Postérieurement à la demande de rechute de l'accident du travail en date du 1er mars 2019, Mme [F] a également été hospitalisée à l'Institut [5] du 14 mai 2019 au 17 mai 2019 pour prise en charge rééducative globale en raison de lombo-fessalgie gauche chronique.
La demande de rechute est bien en faveur d'une topographie identique, à la symptomatologie présente sur le premier certificat initial d'accident du travail, mais survenant plus de 6 ans après la consolidation de l'accident du travail initial, avec notion entre temps, de nouveaux examens complémentaires et de plusieurs prises en charge chirurgicales n'ayant pas été prises au titre de l'accident initial.
La symptomatologie évoluant depuis plusieurs années est en faveur d'une symptomatologie chronique, et le délai de 6 ans ne permet pas d'éliminer la survenue d'évènement intercurrent, après la consolidation du 28 novembre 2013 et qui pourrait expliquer la symptomatologie précisée sur la demande de rechute.
Au vu du délai de plus de 6 ans entre la consolidation et la demande de rechute, malgré la concordance de topographie, il n'est donc pas possible de retenir un lien direct et certain entre les lésions mentionnées sur la demande de rechute du 1er mars 2019 et l'accident du 16 octobre 2012.
Conclusion :
Il n'est pas possible de retenir comme imputables de façon directe et certaine les lésions constatées médicalement par le certificat médical dit de rechute, daté du 1er mars 2019 et l'accident du travail du 16 octobre 2012 ».
La cour relève à titre liminaire que par une erreur de plume, le médecin consultant a mentionné dans son rapport au titre de la date de consolidation le 28 novembre 2013 au lieu du 25 novembre 2013.
Surtout, il résulte de l'avis du docteur [N] que Mme [F] présentait des lombo-fessalgies constitutives d'une symptomatologie chronique évoluant depuis plusieurs années et de topographie identique à celle mentionnée sur le certificat médical initial.
En effet, le certificat médical final établi le 29 novembre 2013 par le docteur [R], médecin généraliste, mentionne l'existence de « lombo-fessalgie gauche sur hernie discale L5-S1 documentée sans chirurgie retenue ».
Par ailleurs, Mme [F] présentait depuis 2010 des douleurs lombaires ayant justifié deux interventions chirurgicales pour une discectomie L5-S1 dont le lien de causalité direct avec l'accident du travail n'est pas établi.
Il ressort des conclusions claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté du docteur [N] qu'il n'est pas possible d'exclure un évènement intercurrent pour justifier la pathologie déclarée, compte tenu du délai de plus de 6 ans écoulé entre la date de consolidation initiale du 25 novembre 2013 et la demande de rechute du 1er mars 2019, de sorte que le lien de causalité entre l'état de santé et l'accident du travail n'est pas direct et certain.
La cour relève d'ailleurs que pendant ce laps de temps, les examens complémentaires et les interventions chirurgicales dont a bénéficié l'assurée n'ont pas fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de l'accident du travail du 16 octobre 2012.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que le lien direct et certain entre l'accident du travail du 16 octobre 2012 et la rechute du 1er mars 2019 n'est pas établi.
Par conséquent, Mme [F] sera déboutée de sa demande de prise en charge de la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 1er mars 2019, au titre de l'accident du travail du 16 octobre 2012.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Mme [F] succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Y ajoutant, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ailleurs, Mme [F] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour et, y ajoutant,
- Condamne Mme [F] aux dépens de l'instance d'appel,
- Déboute Mme [F] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,