Texte intégral
N° R 17-81.295 F-N
N° 3259
VD1
22 NOVEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Michel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 31 janvier 2017, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende et à cinq ans de privation des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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