Tribunal Administratif de Lyon, 26 décembre 2024. 2307545
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2307545
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A D, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 10 a) et c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1984, M. A D a saisi le préfet du Rhône d'une demande tendant à ce qu'un titre de séjour d'une durée de dix ans lui soit délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française et de parent d'enfants français ou, à défaut, au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " venant à expiration le 15 novembre 2021. Il demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé sur cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans () est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ".
3. Il est constant que M. A D s'est marié avec une ressortissante française à Bron (Rhône) le 5 octobre 2019, que la communauté de vie entre les intéressés n'a pas cessé et que le requérant a sollicité le titre de séjour d'une durée de dix ans en débat alors qu'il séjournait sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions et alors que l'autorité préfectorale, qui n'a au demeurant pas donné suite à la demande du requérant du 21 février 2022 tendant à la communication des motifs de sa décision, n'a pas produit de mémoire en défense, M. A D est fondé à soutenir qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, il justifie remplir l'ensemble des conditions prévues par les stipulations précitées du 1. de l'article 10 a) de l'accord franco - tunisien de 1988 auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour de dix ans et que le refus opposé à sa demande est ainsi entaché d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A D doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé qui y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique que le titre de séjour d'une durée de dix ans sollicité par M. A D lui soit délivré. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A D de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A D est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A D le titre de séjour d'une durée de dix ans prévu à l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L'assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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