Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-18.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.447
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., "Z... Ayme", demeurant Mas Cabanette, Pointe de Saillard, 13200 Arles, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :
1 / de Mme Elise Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
3 / du Foyer rural d'Ensuès-la-Redonne, dont le siège est ...,
4 / de la compagnie La Samda, dont le siège est ...,
5 / de la Caisse régionale des mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le Foyer rural d'Ensuès-la-Redonne et la compagnie La Samda ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
M. Gilbert X..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le Foyer rural d'Ensuès-la-Redonne et la compagnie La Samda, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat du Foyer rural d'Ensuès-la-Redonne et de la compagnie La Samda, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Foyer rural d'Ensuès-la-Redonne a organisé une excursion en Camargue au cours de laquelle ses adhérents, dont Mme Y..., ont assisté, sur le domaine de M. X..., à une "ferrade", opération qui consiste à marquer de jeunes taureaux au fer rouge ;
que Mme Y... a été blessée par un taureau alors qu'elle et plusieurs personnes n'étaient pas montées sur les charettes de protection mises à la disposition des spectateurs par le manadier ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Nimes, 22 juin 1993), statuant sur renvoi après cassation, a condamné le Foyer rural et son assureur à indemniser Mme Y... et a dit que M. X... devait garantir le Foyer rural ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. X..., tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'obligation retenue par l'arrêt attaqué à la charge de M. X... a été exactement qualifiée d'obligation de moyens et ne constitue donc pas l'obligation de résultat sur laquelle est fondé l'ensemble du moyen, de sorte que la première branche, qui ne s'attaque, s'agissant de la prévisibilité du comportement des spectateurs, qu'à un motif surabondant, ainsi que la seconde, sont inopérantes ;
Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi provoqué du Foyer rural et de La Samda, tel qu'exposé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la première branche du moyen procède par affirmation abstraite en fait et en droit ; que la constatation d'où est tirée la déduction nécessaire selon la deuxième branche n'exclut nullement, selon les autres énonciations de l'arrêt, le lien de causalité entre le préjudice et le double manquement retenu à l'encontre de l'organisateur du spectable dans son obligation de moyens ;
qu'ainsi les deux griefs ne sont pas fondés tandis que celui exprimé dans la troisième branche est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ;
Sur les demandes présentées conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la demande formée par M. X..., qui sera condamné aux dépens, n'est pas recevable ;
que celle formée par Mme Y... ne doit être accueillie qu'à concurrence de 10 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE tant le pourvoi principal de M. X... que le pourvoi provoqué du Foyer rural d'Ensuès-la-Redonne et de La Samda ;
REJETTE la demande de M. X... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le Foyer rural d'Ensuès-la-Redonne et La Samda à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs sur le fondement du même texte ;
Condamne M. X..., d'une part, le Foyer rural d'Ensuès-la-Redonne et La Samda, d'autre part, aux dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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