Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01790 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVET - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [R] [L]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [R] [L]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [I] [U], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’avais rien sur moi, pas de stupéfiant. Je souhaite me renseigner si je retourne au Maroc dans combien de temps je pourrai retourner en France car j’ai une fille ici.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité par les services de gendarmerie : ne satisfait pas aux dispositions de 78-2 CPP : le procès-verbal ne permet pas d’établir qu’ils ont commis ou se préparent à commettre une infraction ou un délit... Nous ne sommes pas dans le cadre de réquisitions écrites du Procureur ; nous ne sommes pas dans une borne de 20 km avec la frontière ; pas dans la zone des 10 km d’une zone aéroportuaire. Le seul élément indiqué c’est qu’ils s’approchent d’un quartier connu pour le trafic de stupéfiants. Pas de trouble à l’ordre public caractérisé. Le contrôle est infondé et irrégulier.
- absence d’identification de l’agent notificateur : on a uniquement une signature (procès-verbaux pages 1 et 15).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- caractère arbitraire de l’interpellation : le procès-verbal de saisine fait mention de ce que les individus interpellés portaient des sacoches et se dirigeaient vers un endroit de deal et le contrôle permet la découverte de matières stupéfiantes.
- on identifie l’agent notificateur car ça correspond à la signature de l’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE [Y] [C] (phonétique) - même signature que celle du procès-verbal du 15/08 page 77. La seule conséquence est de ne pas faire courir les délais de recours.
- sur le fond : une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 16/08 et une demande de vol a été faite le 19/08.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis pas dans un quartier, j’ai été attrapé dans le centre ville.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01790 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVET
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 août 2024 reçue et enregistrée le 19 août 2024 à 11h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [L]
né le 07 Juillet 2003 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [I] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité marocaine, M. [R] [L] a été placé le 16 août 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié à l’intéressé le même jour.
Monsieur le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article L. 742-1 du CESEDA suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 août 2024 à 11h53.
Le conseil de l'intéressé conteste la prolongation sollicitée en se fondant sur les motifs suivants :
l'irrégularité du contrôle d'identité
l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de mention de l'identité de l'agent notificateur et de l'absence de cachet.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité
En l'espèce, les services de gendarmerie ont procédé au contrôle de l'intéressé au seul motif de ce qu'il se dirige vers un quartier défavorablement connu pour trafic de stupéfiants.
En l'absence de réquisitions écrites du procureur de la République, ce seul motif est insuffisant à laisser qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction.
Dès lors, le contrôle est irrégulier, de même que la procédure. En conséquence, la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A PROROGATION de la rétention de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire :
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 20 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence a été notifiée par mail au Procureur de la république ce jour à
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01790 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVET -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [R] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 20/08/2024 Par visio le 20/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 20/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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