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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 avril 2024. 2308660

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308660

Date de décision :

12 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara ; - et les observations de Me Niga, représentant la requérante, non présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 18 mai 1973, est entrée selon ses déclarations en France de façon irrégulière le 17 août 2016. Elle a sollicité le 21 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. D'une part, si Mme A soutient résider habituellement en France depuis le 17 août 2016, elle n'établit sa présence habituelle qu'à compter de mars 2018, notamment par les factures d'électricité versées au dossier. Elle est célibataire et sans charge de famille. D'autre part, si Mme A établit par la production de bulletins de salaire d'un montant de 1507 euros brut pour 127 heures par mois, qu'elle était employée par un particulier qui la soutient, en tant qu'assistante de vie d'octobre 2019 jusqu'à mars 2023, elle ne cumule que 28 mois de travail discontinu sur le territoire français. Dans ces conditions, et à supposer même qu'elle résiderait de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 2016, eu égard à l'insuffisance de son activité professionnelle et de l'ancienneté de son séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme A ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A est célibataire et sans charge de famille et ne fait valoir aucune attache familiale en France où elle est arrivée à l'âge de 43 ans. Dans ces conditions, alors que l'ancienneté de son séjour et son insertion professionnelle sont insuffisantes, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa mesure a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 7. D'une part, par un même arrêté, la requérante s'est vue refuser son admission exceptionnelle au séjour et notifier une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2023. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code susvisé et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, obliger Mme A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. D'autre part, pour les motifs exposés aux points 5 et 7, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa mesure a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Son article L. 612-10 précise : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Mme A soutient qu'en édictant la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de la durée et de son intégration dans la société française. Néanmoins, il ressort de la décision attaquée et sans que cela ne soit contesté, que Mme A s'est déjà soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police de Paris le 28 février 2018 et notifiée le 19 mars 2018, suite au rejet de sa demande d'asile. En outre, Mme A est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis d'assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président-rapporteur, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le président-rapporteur, A. Myara L'assesseur le plus ancien, E. Laforêt Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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