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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/01267

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01267

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 26 JUIN 2014 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01267 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2012 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2011F2271 APPELANTE SARL ANTENNES DE RÉCEPTION TERRESTRE ET SATELLITE SERVI CES (ARTS SERVICES) prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SCP BOUAZIZ - GUERREAU - SERRA - AYALA, avocat au barreau de MELUN INTIMÉE EURL [T] [F] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 2] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Représentée par Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE La société Antennes de Réception Terrestre et Satellite Services (ARTS Services) a pour activité la vente et l'installation d'antennes de réception terrestre et de matériels d'énergie renouvelable ; elle bénéficiait de la certification Qualipv et pouvait de ce fait transmettre les demandes de validation pour le raccordement final à ERDF. La société [T] [F] a pour activité de proposer des solutions photovoltaïques pour des particuliers. Les deux sociétés se sont liées contractuellement, la société Dany Faure a apporté un certain nombre de clients qui ont réglé directement la société ARTS Services. La société [T] [F] a émis des factures à l'ordre de la société ARTS Services qui a refusé d'en régler un certain nombre pour un montant de 45 327,36€ Le 15 mars 2011, la société [T] [F] a mis en demeure la société ARTS Services de lui régler cette somme. La société ARTS Services a refusé de payer les factures en mettant en cause les responsabilités techniques et administratives de la société Dany Faure, arguant du non-achèvement des chantiers chez plusieurs clients. C'est dans ces conditions que, le 24 octobre 2011, la société [T] [F] a assigné la société ARTS Services en paiement de la somme de 45 327,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011. Par jugement en date du 17 septembre 2012, le tribunal de commerce de Melun a : - rejeté la demande la société ARTS Services tendant à voir écarter des débats le contrat signé par les parties le 5 octobre 2010, - désigné en qualité d'expert M. [Z], lequel aura pour mission de : . se rendre sur les lieux, si nécessaire, . entendre tous sachants, . prendre connaissance des documents de la cause, et recueillir tous documents ou informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, même au besoin détenus par des tiers, . se faire notamment communiquer les pièces comptables justifiant des dépenses effectuées par la société ARTS Services sur l'ensemble des chantiers apportés par la société Dany Faure, . se faire communiquer les pièces comptables échangées entre les parties, . donner son avis sur la valeur du kit solaire photovoltaïque dont la société [T] [F] a pris possession au dépôt de la société ARTS Services et dont le paiement lui est réclamé, . déterminer le quantum des sommes restant dues entre les parties sur la base de l'article 7-1 du contrat du 5 octobre 2010, . faire les comptes entre les parties, . fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, . en tout état de cause, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer de façon éclairée . réservé toutes autres demandes des parties, . renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 18 mars 2014 Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2013 par la société ARTS Services contre cette décision. Vu les dernières conclusions, signifiées le 5 mars 2014, par lesquelles la société ARTS Services demande à la cour de : - recevoir la société ARTS Services en ses conclusions, et l'y déclarer bien fondée, Y faisant droit, et à titre principal, - ordonner le sursis à statuer sur l'appel interjeté par la société ARTS Services et ce dans l'attente de la décision pénale à intervenir à l'endroit de la plainte déposée pour faux et usage de faux par la société ARTS Services au titre du contrat allégué par la société Dany Faure du 5 octobre 2010, Subsidiairement, et à défaut, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande la société ARTS Services tendant à voir écarter des débats le contrat prétendument signé par les parties le 5 octobre 2010, Et statuant à nouveau, - écarter des débats le contrat d'apporteur d'affaires du 5 octobre 2010 comme ne revêtant pas la signature de la société ARTS Services, - dire et juger que la société [T] [F] a été payée de ses prestations par l'encaissement de la somme de 23 405,52 euros HT, - débouter la société [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, avec mission de : se rendre sur les lieux si nécessaire, entendre tous sachants, prendre connaissance des documents de la cause, et recueillir tous documents ou informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, même au besoin détenus par des tiers, se faire notamment communiquer les pièces comptables justifiant des dépenses effectuées par la société ARTS Services sur l'ensemble des chantiers apportés par la société Dany Faure, se faire communiquer les pièces comptables échangées entre les parties, déterminer le quantum des sommes restant dues entre les parties, faire le compte entre les parties, fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, en tout état de cause, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer de façon éclairée, - condamner la société Dany Faure à payer à la société ARTS Services la somme de 16590,22 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012, date de réception de la mise en demeure, - condamner la société Dany Faure à payer à la société ARTS Services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'appelante demande qu'il soit sursis à statuer, faisant valoir qu'elle a déposé une plainte pour faux et usage de faux en ce qui concerne le contrat du 5 octobre 2010 . Elle considère que les paiements qu'elle a effectués au bénéfice de la société Dany Faure l'ont été à titre d'acomptes sur les chantiers, et non au titre du prétendu contrat qu'invoque la société Dany Faure. Elle soutient que les demandes de la société Dany Faure sont infondées, car sinon la société ARTS Services aurait seulement une marge hors commission de 756,24 euros sur les 8 chantiers concernés. Elle réclame enfin que la société [T] [F] soit condamnée à lui rembourser le prix d'un kit complet solaire photovoltaïque qu'elle a pris dans son stock. Vu les dernières conclusions, signifiées le 12 mars 2014, par lesquelles la société Dany Faure demande à la cour de : - recevoir la société Dany Faure en ses conclusions et la dire bien fondée, - déclarer irrecevable l'appel formé par la société ARTS Services à l'encontre du jugement du 17 septembre 2012 pour défaut d'intérêt à agir, À titre subsidiaire, - dire l'appel interjeté par la société ARTS Services abusif et dilatoire, À titre infiniment subsidiaire sur le fond, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré comme valable le contrat du 5 octobre 2010, - réformer le jugement en ce qu'il a désigné une expertise, Statuant à nouveau, - condamner la société ARTS Services à verser à la société Dany Faure la somme de 45327,06 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2011, - prendre acte que la société Dany Faure reconnaît devoir à la société ARTS Services la somme de 5 286 euros TTC au titre des 20 panneaux photovoltaïques, - ordonner la compensation entre les créances, En toute hypothèse, - condamner la société ARTS Services à verser à la société Dany Faure la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'intimée estime que la société ARTS Services ne pouvait interjeter appel, faute d'intérêt à agir, puisque lors de la première instance il a été fait droit à sa demande d'expertise. Elle conteste la demande de sursis à statuer formée par la société ARTS Services, soutenant que la plainte pour inscription de faux n'est qu'une qu'une man'uvre de plus pour gagner du temps, de même que l'appel interjeté par la société ARTS Services, qui se trouve être abusif et dilatoire. Elle soutient que le contrat du 5 octobre 2010 a bien été signé par la société ARTS Services, et produit des témoignages. Elle réclame le paiement des factures qu'elle a adressées à la société ARTS, qui ne sont en rien des acomptes, sur le fondement du contrat du 5 octobre 2010, car elle a accompli ses obligations contractuelles, contrairement à la société ARTS Services. Elle soutient que les factures sont suffisamment claires et détaillées, ce que montre notamment le règlement spontané de factures antérieures par la société ARTS Services de sorte qu'aucune expertise n'est nécessaire. Elle reconnaît avoir pris 20 panneaux photovoltaïques au dépôt de la société ARTS Services, et non un kit complet solaire photovoltaïque de 24 panneaux. Elle demande enfin, si la cour l'estimait nécessaire, que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire pour faire les comptes entre les parties. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Considérant que la société ARTS Services demande à la Cour de surseoir à statuer en raison de la plainte qu'elle a déposée le 3 octobre 2013 pour faux et usage de faux à l'encontre de la société Dany Faure. Considérant que la société [T] [F] soutient que cette demande a pour but de permettre à la société ARTS Services de gagner du temps. Considérant que la société ARTS Services a été assignée en paiement en octobre 2011 sur le fondement du contrat qu'elle qualifie de faux ; que le jugement a été rendu le 17 septembre 2012 et qu'elle en a interjeté appel le 21 janvier 2013 ; qu'elle n'a déposé plainte que le 3 octobre 2013, soit plusieurs mois après son appel; qu'elle a formulé pour la première fois une demande de sursis à statuer le 5 mars 2014 soit la veille de la date de clôture initialement fixée. Considérant que la société ARTS Services ne justifie pas d'une suite qui aurait été donnée à sa plainte, ni à défaut avoir déposé plainte avec constitution de partie civile. Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer. Sur la fin de non recevoir Considérant que la société [T] [F] fait valoir que la société ARTS Services, appelante ne justifie d'aucun intérêt à agir dans la mesure où les premiers juges ont fait droit à sa demande et ont ordonné une expertise afin de faire les comptes entre les parties Considérant que la société ARTS Services n'avait fait une demande d'expertise qu'à titre subsidiaire et qu'à titre principal elle demandait que soit écarté des débats le contrat en cause, qu'il soit jugé que la société [T] [F] avait été payée de ses prestations et qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes . Considérant en conséquence que la société ARTS Services a intérêt à l'appel qu'elle a interjeté et qu'il y a lieu d'écarter la demande de la société Dany Faure. Au fond Considérant que la société ARTS Services soutient que contrat en date du 5 octobre 2010 produit par la société [T] [F] est un faux, d'une part, car que ce ne sont ni sa griffe, ni la signature, ni les paraphes de son gérant qui y figurent et, d'autre part, car les obligations de la société Dany Faure ne sont pas celles réalisées à l'occasion des chantiers en cause. Considérant que, si la société ARTS Services affirme que ce n'est pas sa griffe, elle prétend en faire la démonstration par un calque comportant deux griffes dont aucune n'est superposable avec celle portée sur le contrat, alors que les mentions de cette dernière sont exactes, il ne peut être exclu que la société ARTS Services ait eu une troisième griffe. Considérant que la société ARTS Services conteste la signature de son gérant et les paraphes de celui-ci ; qu'elle produit, à titre de comparaison, deux contrats signés par celui -ci avec des tiers à titre de comparaison ; qu'elle ne caractérise pas les différences ; que la Cour constate au contraire que la signature est semblable ; que si les paraphes, composés, comme dans les pièces de comparaison, des deux lettres L et A, présentent quelques différences dans leur forme et l'accroche entre les deux lettres, ces seules divergences par rapport à des éléments de comparaison limités et choisis par la société ARTS Services sont légères et ne sont pas pertinentes pour caractériser ces paraphes de faux . Considérant que la société ARTS Services ne conteste pas qu'une relation commerciale s'est nouée avec la société Dany Faure, affirmant qu'il avait été convenu oralement que la mission de la société [T] [F] serait de s'occuper du démarchage, de la signature des commandes, de l'obtention des aides régionales, du suivi administratif, du suivi logistique du chantier et l'assistance technique lors de l'installation ; qu'elle a d'ailleurs réglé des factures au titre de l'activité déployée par la société Dany Faure. Considérant que la société [T] [F] reconnaît que ces relations se sont déroulées pendant plusieurs mois en l'absence de tout contrat écrit ; qu'elle produit un courrier électronique mentionnant en pièce jointe l'envoi du projet de contrat d'apporteur d'affaires. Considérant que la société [T] [F] produit des attestations concordantes dont il résulte que, si aucun des témoins n'a vu le contrat, les auteurs de ces attestations mentionnent néanmoins qu'il en a été question et que M.[F] s'en était réjoui le jour de l'ouverture du chantier [Q] ; que la société ARTS Services fait observer que l'attestation de M.[P] [G], cousin du gérant de la société ARTS Services, qui indique qu'à l'occasion de ce chantier où il intervenait en tant que couvreur, ce dernier lui avait indiqué qu'il avait le contrat pour le remettre à M.[F], est sujette à caution, dans la mesure où la société ARTS Services n'a pas été satisfaite de sa prestation et a fait dresser un constat d'huissier ; que, pour autant ce témoignage ne démontre pas qu'un contrat a été remis . Que la société [T] [F] produit une attestation de Mme [I], secrétaire de la société qui fait état de discussions puis d'un accord sur les tarifs entre [V] [F], [U] [G] et [P] [G], indiquant « nous nous étions renseignés sur ce que pouvaient facturer un électricien et un couvreur » , précisant que « le but de ces entretiens était de définir les missions de chaque intervenant et nécessairement la répartition des honoraires en règlement du travail effectué ». Considérant que le contrat en cause stipule que : « Les commissions sont calculées sur le montant hors taxes des bons de commande signés par le client compte tenu des remises immédiatement accordées. L'assiette et le montant de la commission sont fixées sur le prix réglé en euros par le client apporté. Pour chaque client apporté le montant de la commission est fixé de la manière suivante : Du prix facturé au client, il sera déduit : 2 120€HT suivant devis n°09190 société ARTS Services 1 800HT devis société Jerome Charpente le prix facturé par Consuel le prix facturé par ERDF pour le branchement le prix du matériel réglé pour une installation complète une marge de 15% sur le prix du matériel ». Considérant que la société ARTS Services a procédé à des versements pour un montant de 23 405,49€, affirmant qu'il s'agit d'acomptes ce que conteste la société Dany Faure qui indique que cette somme correspond aux factures émises sur les chantiers [D], [Q], [L] et [O] ; qu'en toute hypothèse la société ARTS Services ne les a pas contestées et les a réglées ; que ces factures correspondent aux conditions de paiement contractuellement prévues. Considérant que l'ensemble de ces éléments corrobore l'existence du contrat produit par la société Dany Faure à l'appui de ses demandes en paiement. Considérant que la société [T] [F] affirme que la marge du projet devait lui revenir dans la mesure où elle avait porté de bout en bout les projets et que la société Arts Services ne saurait invoquer sa propre rémunération et celle d'un sous traitant Considérant que, si la société ARTS Services présente les dossiers comptables pour chacun des chantiers dont il résulte qu'ils auraient été déficitaires pour elle, il convient de relever qu'elle a eu recours à un sous traitant et qu'elle a comptabilisé des frais fixes alors même qu'il n'avait pas été convenu de telles modalités d'exécution des chantiers apportés par la société Dany Faure , de sorte qu'elle ne saurait invoquer son propre déficit pour refuser de régler la société [T] [F] alors qu'elle a encaissé l'intégralité du prix. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société [T] [F] a apporté 8 clients ; qu'elle a émis au titre de ses prestations cinq factures d'un montant total de 45 327,06€ soit : facture d'un montant de 4 342,11€ au titre du solde sur le chantier [D] facture d'un montant de 8 610,43€ au titre du chantier Came facture d'un montant de 10 123,59€ au titre du chantier Archenault facture d'un montant de 11 125,74€ au titre du chantier Merten facture d'un montant de 11 125,19€ au titre du chantier [Y] Considérant que la société ARTS Services affirme que la société [T] [F] a fait figurer sur ses factures le suivi administratif ERDF et le suivi logistique du chantier alors qu'elle n'a qu'imparfaitement exécuté ces tâches ; que pour autant la société ARTS Services ne précise pas ses griefs et ne justifie pas de réclamations des clients . Considérant que la société Dany Faure, qui a fait la démonstration des clauses contractuelles liant les parties, a émis des factures claires et détaillées relatant ses prestations ; que la société ARTS Services ne rapporte pas la preuve de leur inexécution; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise ; que la décision entreprise sera réformée et la société ARTS Services condamnée à payer à la société Dan,y [F] la somme de 45327,06€ . Sur la demande reconventionnelle de la société ARTS Services Considérant que la société ARTS Services fait valoir que la société [T] [F] a pris possession pour son son usage personnel d'un kit complet solaire photovoltaïque comportant 24 panneaux et un onduleur de marque Inventux d'un montant de 16 590,22€. Considérant que la société [T] [F] soutient avoir seulement pris possession de 20 panneaux photovoltaïques solaires pour une valeur de 5 286€; Considérant que la société ARTS Services produit les attestations de deux salariés, MM [N] et [A], ce dernier indiquant « avoir aidé M.[F] à prendre un kit photovolataïque complet au dépôt »; que les attestations de ces salariés sont contestées par la société [T] [F] qui produit une attestation du client auquel elle a fourni les panneaux, qui indique que M.[F] était en Tunisie et qu'il n'a pas pu le livrer ; que celui-ci affirme que c'est son assistante qui les a pris en charge avec l'aide des salariés de la société ARTS Services. Considérant que ce même client fait état de l'installation de 20 panneaux et non 24 ; que la société [T] [F] ajoute qu'il n'existe pas de kit complet dans la marque Inventus et qu'il résulte des éléments concernant les installations effectuées que leur coût ne dépassait pas 10 000€ hors frais Consuel. Considérant que la société ARTS Services ne conteste pas qu'il a été installé 20 panneaux au domicile de M.[B], et les avoir fournis, faisant état d'une discordance entre la date du devis (21 septembre 2010) et la date de l'enlèvement du matériel dans son dépôt (devis du 12 décembre 2011 et facture du 14 décembre 2011. Considérant que la société ARTS Services ne fait pas la démonstration de ce qu'elle aurait elle même acquis un matériel plus important qu'elle qu'elle aurait remis à la société Dany Faure et de la valeur de celui-ci; qu'il y a lieu de fixer la somme due par la société Dany Faure à la somme de 5 286€ et d'ordonner la compensation avec les sommes dues par la société ARTS Services. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société [T] [F] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.. PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a retenu le contrat d'apporteur d'affaires du 5 octobre 2010 REFORME pour le surplus et statuant à nouveau CONDAMNE la société ARTS Services à payer à la société Dany Faure la somme de 45.327,06€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 DONNE acte à la société Dany Faure de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 5 286€ à la société ARTS Services ORDONNE la compensation entre les créances REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire CONDAMNE la société ARTS Services à payer à la société Dany Faure la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente E.DAMAREYC.PERRIN

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