Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-83.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.425
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Béatrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1990 qui, pour usage de faux en écriture privée, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 153 et 163 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'usage de faux en écriture privée et l'a condamnée en répression à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'en utilisant une procuration dont les pièces de l'information établissent qu'elle avait été signée par M. Z... à la place de son épouse, alors hospitalisée, et qu'une telle procuration constituait donc un faux en écriture privée, Mme Y... a fait usage d'une pièce qu'elle savait fausse ; "alors que d'une part, l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit d'usage de faux en écriture privée, suppose tout d'abord que la falsification litigieuse ait eu un caractère délictueux et également que le prévenu du délit d'usage de faux ait, en ayant connaissance du caractère délictueux s'attachant à la falsification de l'écrit litigieux, décidé de l'utiliser afin d'en tirer profit ; que le caractère délictueux de la falsification d'une signature disparaît notamment lorsque celle-ci est commise avec l'accord de la personne au nom de laquelle la signature est apposée ; "qu'en retenant le délit d'usage de faux à la charge de Mme Y... au seul motif qu'elle savait fausse la procuration dont elle avait fait usage, sans rechercher s'il ne résultait pas des conditions mêmes dans lesquelles la procuration lui avait été remise par M. Z..., telles qu'elles résultaient de ses propres énonciations, que tout d'abord la falsification commise par M. Z..., et d'ailleurs non poursuivie, ne revêtait aucun caractère délictueux et qu'au surplus, ce caractère délictueux fûtil établi, la prévenue pouvait fort bien ne pas avoir eu conscience du caractère délictueux d'une telle falsification et avoir notamment
tenu pour acquis l'accord préalable de Mme Z..., la cour d'appel s'est tout à la fois contredite et n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'usage de faux, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors que d'autre part, le délit d'usage de d faux en écriture de commerce suppose également que les faits poursuivis aient causé un préjudice ou une possibilité de préjudice ; "qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme Y... coupable du délit d'usage de faux, qu'elle avait utilisé la procuration signée par M. Z..., tout en la sachant fausse, sans préciser en quoi et à qui l'altération de la procuration en cause, dont elle avait ellemême reconnu qu'elle avait servi à prélever des fonds destinés à couvrir les frais du ménage Z..., était susceptible de causer un préjudice, la cour d'appel s'est derechef contredite et a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Georges Z... a remis à Béatrice Y... une procuration sur les comptes épargne ouverts au nom de son épouse, Yvonne Z..., dont il avait contrefait la signature ; que Béatrice Y... a utilisé ce document ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable d'usage de faux en écriture privée, les juges énoncent que Z... ayant reconnu avoir apposé sa propre signature en présence de celle-ci, cette dernière savait qu'il s'agissait d'un faux ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu contre la prévenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de d Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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