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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/01293

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01293

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025 N° RG 25/01293 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6P5 Copie conforme délivrée le 01 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 29 Juin 2025 à 12h45. APPELANT Monsieur [N] [P] né le 02 Mars 1992 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Algérienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA  Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi, de Maître Julie GONIDEC, de Maître Cédric [T] substituant Maître Camille FRIEDRICH et de Madame [G] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Me Mathilde LANTE, Me Amélie BENISTY, Me Emeline JULES, Me Camille FRIEDRICH, avocats absents INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Représentée par Monsieur [E] [U] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 à 18h40 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 octobre 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 18h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h00 ; Vu l'ordonnance du 29 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Juin 2025 à 15h19 par Monsieur [N] [P] ; A l'audience, Monsieur [N] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; Il est soulevé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel effectuée par maître [B] et de son dépôt de mémoire complémentaire le 30 juin 2025 à 23h12 soit après le délai d'appel ; Maître GONIDEC soulève In limine litis, l'irrégularité de la procédure, elle souligne que la salle d'audience n'est pas une salle d'audience, elle n'en a pas les attributs tels que listés par le rapport administratif ; taille de la salle qui prohibe la publicité Maître [B] indique qu elle n'a pas pu soulever les moyens développés dans le mémoire d'appel complémentaire n'ayant pas eu accès à la procédure, mais que la Cour peut se saisir d'office des irrégularités soulevés, le registre de rétention n'est pas actualisé heures de départ du LRA ne sont pas mentionnées ; elle soutient que le LRA de [Localité 7] présente des conditions indignes pour les retenus, placé dans un sous sol sans fenêtre avec un manque d'hygiène évident, monsieur n'a pas pu exercer ses droits n'a pas contesté l'arrêté de placement ni l'OQTF ; Elle soutient également que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Maître [T] soutient que compte tenu des conditions climatiques les dispositions R153 du code ne sont pas respecté l'accès à l'eau est une réelle problématique ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont bien été envoyées le 26 juin aux autorités algériennes il y a des perspectives d'éloignement nous sommes en première prolongation, les autres moyens devront être déclaré irrecevables ; Monsieur [N] [P] déclare libérez moi ma mère est malade ça fait la troisième fois que je suis placé au cra je suis fatigué je ne supporte plus d'être là ; après l'OQTF je suis parti en Espagne puis je suis revenu pour refaire mes papiers, puis j'ai vendu des cigarettes et je suis allées en prison j'ai donné une adresse de mon cousin à [Localité 6] MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Au préalable il convient de constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel effectuée par maître [B] annexée d'un mémoire complémentaire en date du 30 juin 2025 à 23h12 soit après le délai d'appel Sur les exceptions de nullité tirées de la non conformité de la salle d'audience et du recours à la visio-conférence L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L. 743-7 du même code énonce que, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d'audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée' pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l'audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l'intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390). Enfin les salles d'audiences, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d'une entrée publique autonome située avant l'entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d'Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A). En l'occurrence l'appelant soutient que la salle dans laquelle il comparaît de même que les conditions de l'audience en visio-conférence ne sont pas conformes aux textes et principes susindiqués. Il explique que les modalités de la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 8] violent les principes d'indépendance, d'impartialité objective et subjective. Il ajoute qu'il n'est en aucun cas prévu que les missions de greffe soient assurées par des fonctionnaires de police relevant du ministère de l'intérieur. Il est ainsi soutenu que la salle de visio-conférence ne possède pas les atribut d'une salle d'audience en raison de petitesse et de l'agencement du mobilier ; Toutefois, la présence de nombreuses personnes lors de l'audience, en dehors des retenus, des conseils et des policiers, démontre que le principe de publicité est bien respecté; Par ailleurs l'article L743-7 précité alinéa 3 indiquant qu'un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article doit être établi dans chacune des salles d'audience il ne peut être dressé, dans la salle dans laquelle comparaît le retenu, que par un agent du ministère de l'intérieur qui n'exerce en aucun cas une fonction impartie au greffe. En tout état de cause en application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartenait à l'appelant de démontrer la réalité de ses affirmations quant à la non conformité de la salle et du dispositif de visio-conférence et tel n'est pas le cas en l'espèce. De même aucun grief particulier à l'intéressé n'est rapporté. Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 26 juin 2025 , que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement ; de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ; Par ailleurs Monsieur [P] [N], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour de 3 ans en date du 9 octobre 2023 notifiée le même jour ; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'eloignement prononcée à son encontre le 26/06/2022, et qu'il déclare vouloir se maintenir en France - Qu'il est défavorablement connu de la justice et des services de police sous plusieurs alias pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé , infraction à une interdiction de séjour, violence aggravée par 2 circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, port sans motif légitime d'armes catégorie [5], entrée irrégulière d'un étranger en France, destruction ou dégradation de véhicule privé ; que Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant, aucune autre mesure moins coercitive ne trouvait à s'appliquer Le moyen sera rejeté Selon l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » Le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d'espèce, « de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l'âge, et de l'état de santé de la victime. » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et a.c/France). Dès lors alors qu'il est allégué que les conditions de rétention sont indignes et dégradantes sans qu'il ne soit démontré que les conditions décrites à les supposer avérées ait pu causer un grief au retenu le moyen sera rejeté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Juin 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [P] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [P] né le 02 Mars 1992 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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