Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10288 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYML
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du 24 Mai 2023 - Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n°2022J00367
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8])
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 675 069
Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocate au barreau de PARIS, toque P 286 et Me Cap Sou KIM plaidant pour la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque P 286
INTIMÉES
S.A.R.L. INEOTEK, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [I] [F], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 321 253 759
Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code procédure civile et n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. INEOTEK
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée à personne habilitée mais n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mmes Sophie MOLLAT-FABIANI et Mme Alexandra PELIER-TETREAU ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Isabelle ROHART, magsitrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
- Par défaut
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- Signé par Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente, et par Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société GIBERT CLAREY IMPRIMERIE, ci-après dénommée, GCI, exerce une activité d'imprimeur à [Localité 7].
La société INEOTEK a commandé à la société GCI des travaux à réaliser sur des sachets de cornets pour pop-corn, moyennant un forfait HT de 9.212 €.
Cette commande a été passée par la société INEOTEK le 2 novembre 2021, faisait l'objet de deux livraisons successives, les 2 et 6 décembre 2021 et d'une facturation émise par la société GCI le 21 décembre 2021, pour une somme TTC de 11.296,25 €.
La facture précisait que pour être libératoire le règlement de cette facture devait être effectué directement à l'ordre de: BNP PARIBAS FACTOR [Adresse 1] sur le compte 11° 18020 00001 14705800000 32 en application d'un contrat d'affacturage.
Cette facture est restée impayée.
Par jugement du 6 juillet 2022 une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'encontre de la société INEOTEK par le tribunal de commerce de CRETEILet la SELARL S21Y était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 10 août 2022, la concluante procédait à la déclaration de sa créance.
Par courrier reçu du 26 janvier 2023, adressé à EULER HERMES FRANCE, mandataire habituel de la société BNP PARIBAS FACTOR, la SELARL S21Y confirmait la réception de la déclaration de créance à hauteur de 11.296,25 €, à titre chirographaire, mais demandait qu'il soit justifié du montant de la créance, ainsi que du contrat relatif à celle-ci.
La société EULER HERMES répondait au liquidateur, par courrier en date du 18 février 2023.
Par courrier du 24 avril 2023, la société BNP PARIBAS FACTOR était convoquée à une audience du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de CRETEIL fixée au 17 mai 2023.
Par ordonnance en date du 24 mai 2023, reçue le 5 juin 2023 par la société BNP PARIBAS FACTOR, le Juge-Commissaire rejetait la créance.
Le 9 juin 2023, la société BNP PARIBAS FACTOR interjetait appel de l'ordonnance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.08.2023, la société BNP PARIBAS FACTOR demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles :
0 L 110-3 du Code de Commerce ;
0 1103 du Code Civil ;
INFIRMER l'ordonnance du juge Commissaire du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 24 mai 2023. ;
ACCUEILLIR la créance de la société BNP PARIBAS FACTOR au passif de la société INEOTEK à hauteur de la somme de 11.296,25 €, à titre chirographaire.
CONDAMNER solidairement la SARL INEOTEK et la SELARL S21Y es qualités à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AVENS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose rapporter la preuve de sa créance, preuves qu'elle a adressé au mandataire judiciaire en réponse à sa demande, et au juge-commissaire dans le cadre de l'instance en contestation sans que ces éléments n'aient été pris en compte.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de l'appelante ont été signifiées à la Selarl S21Y par acte d'huissier de justice en date du 3.10.2023 et à la société INEOTEK par acte d'huissier de justice en date du 11.10.2023.
Ni le mandataire judiciaire, ni la société INEOTEK n'ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du courrier daté du 18.02.2023 que la société Euler Hermès Recouvrement France, mandataire de la société BNP FACTOR a communiqué le relevé de compte et les factures, déjà produite lors de la déclaration de créance, au mandataire judiciaire qui les réclamait de nouveau, indiquant que le contrat de cession serait adressé dès réception.
Par ailleurs il ressort d'un courrier produit aux débats en date du 4.05.2023 que le mandataire a adressé au tribunal de commerce de Créteil, à l'attention du juge-commissaire, un courrier l'informant de son absence à l'audience de contestation et lui transmettant le relevé de compte, les factures et le contrat d'affacturage.
Le mandataire du créancier a donc respecté les dispositions de l'article L.622-27 du code de commerce en répondant au mandataire judiciaire et en lui fournissant les éléments réclamés et la voie de l'appel est donc ouverte au créancier.
Par ailleurs le créancier produit à la présente procédure:
- le contrat d'affacturage signé avec la société GIBERT CLAREY IMPRIMERIE le 3.02.2011
- la commande d'INEOTEK pour 45.000 cornets de pop corn
- les bons de livraison
- la facture en date du 21.12.2021 pour un montant de 11.296,25 euros indiquant que le paiement doit être effectué au factor, la société BNP PARIBAS FACTOR
- la déclaration de créance effectuée le 10.08.2022 pour le montant de la facture restée impayée.
Le créancier rapporte donc la preuve du bien fondé de sa créance et il y a lieu d'ordonner l'admission de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société INEOTEK.
Il est inéquitable de laisser la société BNP PARIBAS FACTOR supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il lui est alloué la somme de 2000 euros.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Créteil le 24.05.2023
et statuant à nouveau
prononce l'admission au passif de la société INEOTEK de la créance de la société BNP PARIBAS FACTOR à hauteur de la somme de 11.296,25 €, à titre chirographaire
condamne la SARL INEOTEK à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective, et ordonne la distraction au profit de la SCP AVENS pour ceux dont elle a fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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