Cour de cassation, 23 novembre 1994. 94-84.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.326
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eugène, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 août 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés sur mineures de 15 ans, en état de récidive légale, attentats à la pudeur aggravés sur mineures de 15 ans, excitation de mineures à la débauche, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention rendue par le juge d'instruction le 19 juillet 1994 ;
Attendu qu'après consultation du dossier, l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, n'a déposé aucun mémoire ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I- Sur la recevabilité du mémoire en date du 14 novembre 1994 ;
Attendu que ce mémoire a été transmis par le demandeur après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; que ce mémoire qui ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir, est irrecevable ;
II- Sur les mémoires en date des 5 et 13 septembre 1994 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Attendu que Eugène X... ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas été assisté par un avocat devant la chambre d'accusation dès lors que, d'une part, c'est sur son ordre que l'avocat, désigné pour assurer sa défense et régulièrement convoqué, s'est abstenu de présenter des observations et que, d'autre part, l'intéressé n'a pas sollicité l'assistance d'un autre avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ordonnant la prolongation de la détention provisoire, les juges d'appel, après avoir rappelé les faits reprochés à Eugène X..., retiennent qu'il existe un risque sérieux de pression sur les victimes en raison de leur jeune âge et que le renouvellement des faits n'est pas à exclure, l'intéressé ayant déjà été condamné pour des faits similaires ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a statué sur la détention provisoire, conformément aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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