Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/315
Rôle N° RG 23/01135 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU7B
CPAM 13
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2024
à :
- CPAM 13
- Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1761.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [U] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 novembre 2015 à 21h00, Mme [T] [W], employée en qualité d'opératrice par la société [3], a été victime d'un accident du travail.
Alors qu'elle contrôlait une poche de 2500 litres au négatoscope, elle relevait cette dernière et ressentait une forte douleur à l'épaule droite.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Mme [T] [W] a été déclarée consolidée le 9 décembre 2020 par la CPAM.
Le 12 janvier 2021, la CPAM a notifié à la société [3] l'attribution à la victime d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à compter du 10 décembre 2020 en raison de 'séquelles indemnisables pour syndrome du défilé droit non opérable avec des douleurs résiduelles du bras droit et impotence fonctionnelle importante du bras droit.'
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 22 avril 2021, a rejeté le recours par décision notifiée le 4 mai 2021.
Le 5 juillet 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ramené à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] [W] opposable à la société [3] ;
condamné la CPAM aux dépens ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [Y] qui préconisait de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [W].
Le 11 janvier 2023, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [W] à hauteur de 20% ;
à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Mme [T] [W] souffre d'une impotence fonctionnelle importante du bras droit;
le barème invalidité-accident du travail prévoit , en son chapitre 1.1.2., un taux de 20 % pour les limitations moyennes de tous les mouvements de l'épaule du membre dominant;
le docteur [Y] a proposé, dans le dossier concernant les rapports caisse-salarié, de porter le taux d'incapacité de l'intéressée à 25% ;
Mme [T] [W] a été licenciée pour inaptitude le 17 mars 2021 ce qui démontre le caractère sérieux des séquelles engendrées par son accident ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, la société [3] demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelante à supporter les dépens et à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
les rapports des docteurs [P] et [Y] concluent de façon concordante à l'attribution d'un taux d'incapacité partielle de 10 % à la victime au moment de la consolidation ;
la CPAM n'a auparavant jamais remis en question l'analyse du docteur [Y] dans la présente procédure ;
aucune conclusion ne peut s'inférer de la consultation relative au recours de la salariée puisque les méthodes d'évaluation sont distinctes et que subsiste, de toute manière, la différence fondamentale entre les rapports caisse-employeur et caisse-salarié;
le jugement contesté a été rendu au visa d'éléments médicaux étayés et concordants;
MOTIFS
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [W] dans les rapports caisse-employeur
A titre introductif, la cour relève qu'elle n'est pas tenue de répondre aux développements théoriques de l'intimée en pages 3 et 4 de ses conclusions dans lesquelles elle ne fait que rappeler les principes applicables à la fixation du taux d'IPP sans analyser le litige et le jugement entrepris.
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d'incapacité, aux barèmes indicatifs d'invalidité en matière d'accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code.
L'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [W] doit se faire à la date de consolidation du 9 décembre 2020. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif invalidité - accident du travail prévoit, s'agissant de l'épaule du membre dominant, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et de 20 % pour une limitation moyenne.
En l'espèce, il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail émanant du docteur [N], médecin-conseil, que Mme [T] [W] souffre de douleurs importantes et insomniantes, a l'impression d'un bras mort, n'arrive à conduire qu'avec peine, accomplit avec difficulté les actes de la vie quotidienne et a une à deux crises par semaine. En contemplation des doléances exprimées par Mme [T] [W], le médecin-conseil a noté, pour son épaule droite, :
une douleur à la palpation du trapèze droit avec contracture modérée;
un noeud de contracture du bord interne de l'omoplate droite;
la réalisation de l'abduction en actif avec gêne douloureuse en fin de mouvement;
la réalisation de l'élévation antérieure;
la réalisation de la rétropulsion à deux tiers ;
l'accomplissement des mouvements complexes;
la réalisation de la rotation interne à un tiers;
la réalisation de la rotation externe à un quart;
Au regard de ces données, le médecin-conseil a préconisé de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en retenant des séquelles indemnisables en raison d'un syndrome du défilé droit non opérable avec des douleurs résiduelles du bras droit et une impotence fonctionnelle importante de ce dernier.
Dans son rapport du 22 avril 2021, la commission médicale de recours amiable a réitéré les conclusions du médecin-conseil et a maintenu à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] [W] dans les rapports caisse-employeur.
Dans son rapport de consultation médicale du 18 octobre 2022, le docteur [Y], médecin désigné par la juridiction, retient, à la date de consolidation, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en considérant que l'épaule droite de Mme [T] [W] présentait une légère limitation des mouvements au titre de la rotation interne et externe.
Cette analyse est partagée par le docteur [P], consultant de l'employeur, qui estime que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [W] doit être ramené à 10% pour les mêmes raisons.
Si l'analyse des docteurs [Y] et [P] prend effectivement en considération la limitation des mouvements de l'épaule de l'intéressée au titre de la rotation interne et externe, la cour ne peut en tirer des conclusions identiques puisque les rapports du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable établissent que l'amplitude des mouvements en rotation de l'épaule de Mme [T] [W] est limitée à un tiers en interne et à un quart en externe, ce qui ne peut pas être qualifié de limitation légère. De plus, ces rapports omettent que Mme [T] [W] souffre de douleurs en fin de mouvement lors de l'abduction et ne peut accomplir la rétropulsion qu'à 2/3.
Certes, la distinction entre les rapports caisse-employeur et caisse-salarié est un principe fondamental du droit de la protection sociale. Néanmoins, la cour, comme la caisse le souligne, constate que le docteur [Y] a, dans le même litige, avec des pièces et des éléments de diagnostic identiques, évalué à 25% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [W] dans les rapports caisse-salarié. La seule différence méthodologique d'analyse entre les deux procédures, sur pièces ou par une consultation physique, ne saurait expliquer l'écart entre les deux taux proposés par le docteur [Y]. S'il n'est pas question de transposer ici l'analyse du docteur [Y] dans le dossier traitant du recours de Mme [T] [W], ce constat corrobore le caractère incomplet de la consultation sur pièces du 18 octobre 2022.
A l'inverse de ce que l'intimée soutient, le seul fait que la CPAM ait eu connaissance de cette discordance ne saurait priver la caisse de sa faculté de critiquer le jugement entrepris.
En conséquence, la cour estime que le docteur [Y] a manifestement passé sous silence certaines séquelles de Mme [T] [W] et a improprement qualifié la limitation des mouvements de son épaule de légère alors même que la cour relève la limitation moyenne de pareils mouvements. Enfin, l'intimée ne remet pas en question que l'intéressée a été licenciée pour inaptitude le 17 mars 2021 ce qui atteste du caractère sérieux des séquelles présentées par Mme [T] [W].
C'est pourquoi, il convient, par voie d'infirmation du jugement, de fixer à 20% à la date de consolidation du 9 décembre 2020 le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [W] dans les rapports caisse-employeur suite à son accident du travail du 28 novembre 2015, la cour ne pouvant excéder la limite du taux initialement fixé par la caisse.
Sur les dépens
La société [3] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Fixe à 20% à la date de consolidation du 9 décembre 2020 le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [W] dans les rapports caisse-employeur suite à son accident du travail du 28 novembre 2015,
Condamne la société [3] aux dépens.
La greffière La présidente
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