Texte intégral
N° RG 23/00042
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2T5
N° Minute :
Notification le
1er juin 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance 23/0628 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 23 mai 2023,
suivant déclaration d'appel reçue le 25 Mai 2023
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 6]
né le 18 Mars 1980
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur [L] [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Bernard SIMIER Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 31 mai 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 01 Juin 2023 par Olivier CALLEC, Conseiller, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier, et en présence de Mme Emilie CABERO, greffière stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 01 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Olivier CALLEC et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au Centre Hospitalier [5] (CHAI) en date du 11 janvier 2023 de M. [Y] [M] ;
Vu les décisions du juge des libertés et de la détention des 19 janvier et 9 février 2023 qui autorise le maintien des soins de M. [Y] [M] en hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 30 mars 2023 plaçant M. [Y] [M] en soins ambulatoires et à temps partiel sur la base d'un certificat médical du 23 mars 2023 ;
Vu les certificats mensuels des 13 mars et 12 avril 2023 ;
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 12 mai 2023 de poursuite des soins de M. [Y] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète au vu du certificat médical du Dr [E] constatant l'aggravation des troubles et préconisant la transformation de son programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble par le directeur de l'établissement en date du 16 mai 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement ;
Vu l'avis motivé du Dr [E] du 18 mai 2023 constatant le maintien de l'état de M. [Y] [M] et renouvelant sa demande d'hospitalisation complète, qui n'avait pu encore être mise en oeuvre faute de lit disponible ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mai 2023 et notifiée le même jour autorisant le maintien des soins de M. [Y] [M] en hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2023 par M. [Y] [M] ;
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 1er juin 2023.
Par conclusions écrites du 31 mai 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le 31 mai 2023, le Dr [B] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
A l'audience, M. [Y] [M], assisté de son conseil, a sollicité la mainlevée de la mesure. Il dit reconnaître sa pathologie mais conteste le traitement, qui ne lui est pas expliqué. Il souhaiterait bénéficier de soins libres pour pouvoir discuter avec les médecins afin d'avoir un traitement adapté et une vie normale.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel formé par M. [Y] [M] est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Sur le fond, il résulte du certificat de proposition de transformation du programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète en date du 18 mai 2023 du Dr [E] que les troubles du patient se sont aggravés avec un déni de ses troubles et une opposition à un changement de traitement.
Dans son avis motivé en date du 31 mai 2023, le Dr [B] constate que M. [Y] [M] est toujours dans le déni du caractère pathologique de ses troubles, n'est pas en mesure de consentir librement aux soins et présente un état nécessitant de nouvelles modifications thérapeutiques qui ne peuvent être réalisées en ambulatoire.
Au vu de ces éléments médicaux, qui ne sont pas utilement contredits, l'aggravation de l'état de M. [Y] [M] justifie le retour à une hospitalisation complète.
La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier CALLEC conseiller délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M.[Y] [M] en toutes ses dispositions.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller délégué
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