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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 92-40.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.961

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Clémencia X..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre), au profit de l'association Centre chirurgical et de soins de la Défense, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Y..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de l'association Centre chirurgical et de soins de la Défense, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1991), que Mme X..., engagée le 1er novembre 1976 par l'association Centre chirurgical et de soins de la Défense, en qualité d'infirmière de nuit, a été licenciée pour faute grave le 14 décembre 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la cour d'appel a refusé de considérer l'offre faite par l'employeur, lors de l'entretien préalable, à Mme X..., d'occuper un poste d'infirmière de jour, comme contredisant la possibilité de poursuivre sans risque les relations de travail, au motif que cette offre lui aurait été faite par "pure humanité" et que les conditions d'exécution du travail auraient été différentes ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, relevant que la clinique avait mis à pied Mme X... dès le 28 septembre 1988, confondant d'ailleurs l'avertissement du 28 septembre et la mise à pied du 25 novembre 1988, a estimé que l'employeur avait bien manifesté, par là-même, l'impossibilité de la poursuite des relations de travail ; que, ce faisant, la cour d'appel a fait une inexacte interprétation des faits dont il découle une erreur de droit ; qu'en effet, l'employeur n'a prononcé le licenciement que le 14 décembre, soit treize jours après l'entretien préalable du 1er décembre ; alors, en outre, que la cour d'appel s'est abstenue de viser la lettre du 6 janvier 1989 qui notifiait à nouveau son licenciement à la salariée et qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aux yeux mêmes de l'employeur, la faute prétendue commise par Mme X... n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; alors, selon le deuxième moyen, que la mesure de mise à pied du 25 novembre 1988 ne pouvait avoir un caractère conservatoire et devait être qualifiée de sanction disciplinaire interdisant à l'employeur de prononcer, ultérieurement et pour les mêmes faits, une mesure disciplinaire plus lourde, en l'espèce un licenciement ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, d'une part, que les deux attestations sur lesquelles la cour d'appel a fondé sa conviction ne comportent pas les mentions obligatoires prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ni la relation de faits précis ; qu'elles émanent de l'infirmière chef se trouvant dans un lien de subordination avec le directeur de l'établissement et devaient être examinées avec circonspection ; que la cour d'appel, en les retenant sans réserves, a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail et l'article 15 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 en faisant état de précédents avertissements dont l'un remontait à plus de trois ans et, en réalité, datait du 18 novembre 1980, soit huit ans auparavant ; Mais attendu, en premier lieu, que le troisième moyen ne tend, dans sa première branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve discutés devant les juges du fond ; Attendu, en deuxième lieu, que la salariée n'a jamais soutenu devant la cour d'appel que la mise à pied dont elle a fait l'objet le 25 novembre 1988 constituait une sanction disciplinaire ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que la salariée avait, dans la nuit du 24 au 25 novembre 1988, laissé sans soin un malade gravement atteint, sans tenir compte de ses appels et sans vérifier le système d'aspiration digestive qui avait cessé de fonctionner ; que, dès lors, elle a pu décider, sans contradiction et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du troisième moyen, que ces seuls faits, qui rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; D'où il suit que les moyens sont pour partie irrecevables et pour partie non fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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