Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-25.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-25.429
Date de décision :
5 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 12 décembre 2005 par M. X..., M. Y..., victime d'un accident du travail le 26 mars 2008, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 6 avril 2008 ; qu'ayant été déclaré inapte le 28 avril 2009, puis licencié le 20 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, laquelle est préalable, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant elle-même procédé à la recherche prétendument omise, le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'était pas tenu d'une obligation de reclassement puisque le salarié n'avait pas été déclaré inapte au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la contribution mise à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y..., salarié licencié, de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse à l'encontre de Monsieur X..., son ancien employeur ;
AUX MOTIFS QUE,: « il est soutenu par Monsieur Y... quele licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, qu'il est intervenu alors qu'il était déclaré en inaptitude professionnelle et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Les pièces versées par Monsieur X... permettent de constater qu'il était en accident du travail du 26 mars 2008 au 6 avril 2009. A compter de cette dernière date il a été consolide, et déclaré en arrêt maladie non professionnelle comme cela résulte des arrêts de travail versés aux débats. Il est également établi que si Monsieur Y... a bien été victime d'un accident du travail, il a été déclaré consolidé à la date du 14 avril 2009 et il était alors pris en charge au titre de l'assurance maladie, puisqu'il n'a pas contesté la décision de consolidation de la CPAM des Hauts de Seine. Il a été convoqué à un entretien préalable pour le 17 juin 2009 et licencié par lettre en date du 22 juin 2009. Il n'était donc pas à cette date déclaré en accident du travail et inapte à ce titre et dès lors aucune obligation de reclassement ne pesait sur l'employeur » ;
ALORS 1/ QUE: les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; que, pour débouter Monsieur Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, son employeur n'ayant pas proposé de solution de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncerqu'à la date du licenciement, le salarié n'était pas inapte en raison de son accident du travail ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher elle-même si l'inaptitude n'était pas liée à l'accident du travail la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS 2/ QUE: subsidiairement, à supposer même que l'inaptitude du salarié n'ait pas eu de lien avec l'accident du travail, l'employeur a une obligation de reclassement ; qu'en déboutant Monsieur Y..., dont l'inaptitude était avérée et non contestée, de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y..., salarié licencié, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires formée à l'encontre de Monsieur X..., son ancien employeur ;
AUX MOTIFS QUE: « il est sollicité au titre de rappels de salaires pour la période de janvier a septembre 2007, la somme de 8.091, 09 euros. A l'appui de cette demande il est soutenu qu'il existe une incohérence entre les déclarations fiscales de Monsieur Y... et ses bulletins de salaires, une attestation d'un ancien collègue qui exerçait les fonctions de plongeur, et il est allégué un contrôle en cours de 1'URSSAF. Les parties s'accordent sur les horaires de travail de 11 heures à 14h50 pour le service de midi et de 19 heures à 22 heures pour le service du soir, même s'il est allégué des heures en sus des horaires prévus. Un contrôle a été effectué par les services de l'URSSAF, à la demande de Monsieur Y... et le résultat de ce contrôle a été notifié à Monsieur X... le 25 novembre 2009. La période vérifiée correspond à la période pour laquelle Monsieur Y... réclame des heures supplémentaires. Les vérifications approfondies de tous les postes de salaires, des horaires réalisés par les salariés ont permis à Monsieur X... de bénéficier d'un crédit de cotisations de 581 euros et aucune irrégularité n'a été constatée sur l'assiette des cotisations dues au régime de l'assurance chômage et de garantie des salaires. Par ailleurs force est de constater qu'il a été demandé au conseil du salarié de justifier sa demande de paiement d'heures supplémentaires, tant devant le conseil de prud'hommes que devant la Cour d'appel de Paris ; qu'aucun décompte n'a été fourni, permettant de justifier des demandes présentées et les pièces produites sont manifestement contredites par le contrôle de l'URSSAF demandé et obtenu par Monsieur Y... qui contredit en tous points ses réclamations » ;
ALORS QU': en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que celui-ci ne fournissait aucun décompte permettant de justifier les demandes présentées ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément émanant de l'employeur, auquel il appartenait de justifier des horaires effectués, venant contredire les allégations du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 317-4 du code du travail ensemble de l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y..., salarié licencié, de sa demande en paiement de salairecorrespondant à une journée compensatrice en 2006/2007 ;
AUX MOTIFS QUE: « C'est à l'occasion de la modification législative de la durée du travail que le jour férié supplémentaire aurait disparu et Monsieur Y... affirme que cette disposition restait applicable pour l'année 2006 et 2007.Or il ne s'agit que d'une simple affirmation et force est de constater que pour cette demande comme pour toutes les autres demandes présentées devant la Cour il n'est pas justifié que cette journée ne lui aurait pas été acquittée pas plus qu'il n'est justifié qu'il l'aurait réclamée, et en l'état il sera débouté de cette demande » ;
ALORS QU': il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation du versement des salaires de rapporter la preuve du paiement ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande en paiement de salaire correspondant à une journée compensatrice en 2006/2007, que celui-ci ne justifiait pas que cette journée ne lui aurait pas été acquittée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 3211-1 du code du travail.
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