Texte intégral
N° RG 24/00590 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MD3N
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Arnaud GANANCIA
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00257)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valence
en date du 30 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 05 février 2024
APPELANTE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ CROUZET agissant poursuite et diligences de Monsieur [B] [V] dument mandaté à cet effet, domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
CREDIT MUTUEL [Adresse 6] immatriculée sous le numéro 779 466 200 du registre du commerce et des sociétés de ROMANS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D'ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentan légal domicilité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet (ci-après CSE de la société Crouzet) est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6].
Le 18 novembre 2020, il a établi un chèque de 27.783 euros à l'ordre de la société Sodexo en règlement de cadeaux de Noël des enfants des salariés de l'entreprise. Ce chèque a été envoyé par voie postale. La société Sodexo ne l'a pas reçu et a établi une lettre de désistement datée du 22 juin 2020.
Le 26 février 2021, le CSE a déposé une plainte pour vol et falsification, le chèque ayant été intercepté et le nom de la société Sodexo, bénéficiaire, ayant été remplacé par celui de la société ICF Location.
Estimant que la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] , banque tirée, avait commis une faute lors de la présentation au paiement du chèque, par acte du 25 janvier 2022, le CSE de la société Crouzet l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Valence afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 27.783 euros en remboursement du chèque litigieux, outre 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] a appelé en intervention forcée la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France, banque présentatrice, aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La jonction a été prononcée le 24 février 2023.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté le Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] de son recours en garantie contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France,
- débouté les parties de leurs 'ns et prétentions plus amples ou contraires,
- débouté les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Me Amaud Ganancia de sa demande de recouvrement des dépens dont il a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné le Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Par déclaration du 5 février 2024, le Comité d'Etablissement Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens du Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25mars 2024, le Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet, demande à la cour au visa des articles 1104, 1231-1 du code civil et L.131-1 et suivants du code monétaire et financier de :
- le recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondé,
- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- condamner solidairement la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France à lui payer la somme de 27.783 euros en remboursement du chèque falsifié avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2021 date de la mise en demeure,
- condamner solidairement la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Arnaud Ganancia sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter les défenderesses de toutes leurs prétentions, fins et demandes.
Au soutien de sa demande de condamnation des deux banques à lui rembourser le montant du chèque, elle fait d'abord grief au premier juge de ne pas avoir retenu que la falsification matérielle du chèque était de nature à engager la responsabilité des banques alors que :
- en application des articles L.131-1 et suivants du code monétaire et financier, le banquier tiré doit contrôler la présence sur le chèque des mentions obligatoires du chèque, notamment la signature du tireur, l'absence d'opposition sur le chèque, la régularité de la suite des endossements, et plus généralement, l'absence de toute anomalie apparente,
- dans sa relation contractuelle avec son client, la banque est tenue à une obligation générale de vigilance laquelle, s'agissant des paiements par chèque, lui impose d'une part, de vérifier la régularité formelle du titre, d'autre part, de relever les anomalies apparentes et aisément décelables par un employé normalement avisé sur le chèque qui lui est présenté,
- il apparaît, sur la copie du chèque versé aux débats, qu'il a été falsifié par grattage et substitution du nom de la société Sodexo par celui de la société ICF Location et l'apposition d'un scotch,
- cette falsification a laissé des traces par altération du papier, visibles sur la copie du chèque, puisque il apparaît des marques anormales d'effacement autour de la mention à « l'ordre de SAS ICF Location » qui est floue, que le nom SAS ICF Location n'est pas net et que juste devant la mention « l'ordre de SAS ICF Location » il apparaît un signe suspect et à tout le moins anormal qui n'a pas non plus alerté la banque, qu'enfin, d'autres traces suspectes qui auraient dû attirer l'attention de la banque sont parfaitement visibles sur la copie numérisée versée aux débats par le Crédit Mutuel qui ne lui a jamais communiqué l'original du chèque,
- les faussaires ont utilisé un scotch qu'ils ont apposé sur le nom de la société ICF Location, ce qui aurait dû alerter la banque et ce d'autant plus que Mme [E] qui prépare les chèques pour le SCE n'appose jamais de scotch sur le nom des bénéficiaires comme elle l'indique dans son témoignage,
- le papier des chèques est insuffisamment sécurisé dés lors que les faussaires ont aisément pu substituer le nom de la société ICF Location à celui de la société Sodexo,
- l'apposition d'une bande de scotch constitue une anomalie qui aurait dû d'autant plus attirer l'attention des deux banquiers.
Elle fait également grief au jugement déféré de ne pas avoir retenu que l'existence d'une anomalie intellectuelle du chèque est de nature à engager la responsabilité des banques alors que :
- la banque est tenue de relever les anomalies apparentes (retouches, surcharges sur documents bancaires) mais aussi de prêter attention aux opérations qui présentent un caractère anormal et laissent penser à une opération illicite et à ce titre, la banque tirée doit s'interroger sur les opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client, à ses habitudes, en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature (notamment Grenoble, 8 avril 2013, RG n° 11/00993),
- la signature de l'endosseur est un élément déterminant de l'accord du titulaire du chèque pour l'encaissement et la banque en conséquence se doit de vérifier la conformité de cette signature avec celle de son client dont elle détient un spécimen( Cour d'appel de Paris du 25 janvier 2024 n°22/09701),
-or l'activité de la société ICF Location n'a strictement aucun rapport avec les activités d'un Comité Social et Economique ou même celles de la société Crouzet, de sorte que la banque se devait d'être particulièrement vigilante étant rappelé que le chèque devait servir à l'achat des cadeaux de Noël des enfants des salariés de l'entreprise Crouzet et qu'elle est cliente de la banque depuis 2013, de sorte qu'elle connaît donc ses activités et surtout ses habitudes bancaires et que la société ICF Location ne fait pas partie des bénéficiaires des chèques émis par le CSE Crouzet, son nom n'apparaissant en effet jamais dans l'historique des chèques émis par le CSE,
- l'attention de la banque tirée devait être d'autant plus soutenue que le montant du chèque était important,
- la banque tirée devait, en conséquence, refuser de payer le chèque ou à tout le moins aviser son client avant d'en accepter le paiement, ce qu'elle n'a manifestement pas fait,
- elle a également mis un temps important avant de réagir après avoir été alertée par le Comité d'entreprise, comme en témoigne Mme [E],
- la responsabilité du Crédit Agricole est aussi engagée en sa qualité de banquier du tireur quant à la non vérification de l'aspect matériel du chèque, mais aussi pour ne pas s'être alarmée alors qu'il existait manifestement une incohérence entre l'activité de l'émetteur du chèque et celle de la société ICF Location et ce d'autant plus que ladite société a été créée le 28 novembre 2019.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, si le courrier de désistement de la société Sodexo, indiquant qu'elle n'a pas reçu le chèque qui lui était destiné est en effet affecté de deux erreurs matérielles quant aux dates indiquées ( date du chèque et du courrier ), ces erreurs de plume ne pouvaient prêter à conséquence dès lors que la société Sodexo indique bien le montant et le numéro du chèque falsifié et que d'ailleurs elle confirme dans son mail du 7 janvier 2021, communiqué en première instance, n'avoir jamais reçu le chèque de 27.783 euros.
Au soutien de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, elle fait valoir qu'aucune des deux banques ne l'a alerté de l'existence de la falsification grossière du chèque et qu'elles persistent à nier l'évidence en dépit de la production de l'original du chèque.
Elle conteste avoir commis une faute en envoyant le chèque par lettre simple, alors qu'il a été jugé de manière constante que le fait pour le tireur d'expédier par courrier simple un chèque n'est pas à lui seul constitutif d'une faute (Com., 10 décembre 2003; n° 00-18.653).
Prétentions et moyens de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6], demande à la cour au visa de l'article L.131-38 du code monétaire et financier, des articles 1231-1 et 1937 du code civil et de l'article 1382 ancien du code civil de :
A titre principal
- rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 janvier 2024,
Subsidiairement en cas de réformation,
- juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France, ès-qualité de banque présentatrice responsable du préjudice subi par le CSE de la société Crouzet,
- juger que le CSE a également commis une négligence à l'origine de son préjudice,
En conséquence :
- juger au mieux partielle la responsabilité éventuelle des banques,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l'égard du CSE de la société Crouzet,
En tout état de cause :
- condamner le CSE de la société Crouzet à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour contester sa responsabilité elle affirme que la preuve d'une falsification matérielle n'est pas rapportée dès lors que :
- l'article L.131-38 du code monétaire et financier rappelle que « celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré »,
- la banque est tenue de respecter le principe de non ingérence dans les affaires de son client (Comm.,13 octobre 2015, n°14-11453),
- au regard de ces principes la jurisprudence estime que l'obligation de vérification du banquier tiré ne porte que sur la régularité de l'apparence de la formule du chèque qui lui est remis, ainsi il doit vérifier que le chèque comporte les mentions obligatoires prévues par l'article L.131-2 du code monétaire et financier et ne présente aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent et qu'il doit s'assurer de la régularité de la suite des endossements,
- il appartient donc au CSE de rapporter la preuve que la falsification du chèque était décelable par le banquier pour engager sa responsabilité, or en l'espèce le CSE soutient que la falsification a été grossière par grattage, mais la pièce produite ne permet pas de valider cette analyse,
- contrairement à l'affirmation adverse, l'examen du chèque ne laisse pas entrevoir un grattage « apparent » du bénéficiaire, comme l'a relevé le tribunal qui a examiné l'original du chèque et qui a relevé qu'aucune surcharge, rature, grattage facilement décelable ne figurent au niveau de la mention du bénéficiaire,
- la seule spécificité du chèque produit est relative à l'apposition d'un scotch sur la partie concernant l'ordre qui n'emporte pas présomption d'irrégularité et peut être considéré comme un élément de sécurité complémentaire pour le chèque dont la transformation de la mention concernant l'ordre apposée va être rendue d'autant plus difficile,
- l'appel en garantie de la banque présentatrice ne vaut pas reconnaissance du caractère apparent de la falsification, alors qu'il vise à trancher la question subsidiaire de l'obligation à la dette si le caractère apparent de la falsification était établi.
Pour contester sa responsabilité elle écarte encore la présence d'une anomalie intellectuelle résultant de ce que la société ICF Location a des activités qui n'ont strictement aucun rapport avec celles d'un CSE et que le banquier
aurait du aviser son client, alors que la banque est tenue d'un devoir de non ingérence dans les affaires de ses clients et qu'elle n'a pas à s'intéresser à la cause du paiement ou à son bénéficiaire.
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France, elle expose que :
- le banquier présentateur est le garant de la régularité du titre puisque c'est lui qui le reçoit, il doit se livrer à un contrôle avant d'accepter de prendre le chèque à l'encaissement et est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du banquier tiré lorsqu'il a présenté un chèque portant une irrégularité apparente,
- en l'espèce, l'apposition d'une bande de scotch sur le chèque aurait du attirer l'attention du banquier présentateur, laquelle n'est pas visible sur la copie transmise à la banque tirée,
- cette falsification était évidente pour le banquier présentateur, mais en revanche le banquier tiré ne disposant que d'une copie, il ne pouvait légitimement s'apercevoir du caractère frauduleux du chèque remis à l'encaissement.
Enfin, elle estime que sa responsabilité doit également être appréciée au regard des négligences du débiteur et qu'en l'espèce, le CSE a adressé le chèque par courrier simple et qu'au regard du montant il aurait du s'assurer à tout le moins de sa bonne réception par Sodexo, puisqu'il ne peut être dénié qu'un envoi en recommandé aurait évité toute falsification et qu'un contrôle de la régularité aurait permis au CSE de former opposition avant paiement.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France demande à la cour au visa des articles L.131-3-1 et suivants du code monétaire et financier de:
- confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
- débouter le CSE de la société Crouzet de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer irrecevable le Crédit Mutuel [Adresse 6], en son appel en garantie et en sa demande de condamnation formée contre elle,
- déclarer que la cour d'appel de Grenoble n'est pas saisie par les prétentions du Crédit Mutuel [Adresse 6], tendant à « juger la caisse de Crédit Agricole Paris Ile de France, «ès- qualité de banque présentatrice responsable du préjudice subi par le comité social et économique d'entreprise de la société Crouzet »,
- condamner in solidum le comité social et économique d'entreprise de la société Crouzet et le Crédit Mutuel [Adresse 6] à lui payer la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le comité social et économique d'entreprise de la société Crouzet et la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6], aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité, elle expose que :
- nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
- la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] fait valoir devant le premier juge que la falsification consiste dans l'apposition d'une bande de scotch sur le chèque permettant de falsifier de manière bien apparente l'ordre du bénéficiaire, qui était e'vidente pour le banquier pré'sentateur alors que le banquier tiré' ne dispose que d'une copie ne lui permettant pas de s'apercevoir du caractère frauduleux du chèque remis a' l'encaissement,
-devant la cour d'appel elle indique que s'agissant de l'examen de la régularité apparente du chèque l'apposition d'un scotch « n'emporte pas pré'somption d'irrégularite' et peut être conside're'e comme un élément de sécurité' complé'mentaire pour le chèque », et qu'au regard de l'appréciation de la responsabilité du banquier présentateur l'apposition d'une telle bande de scotch aurait dû attirer son attention, une telle « falsification é'tait e'vidente», de sorte que cette dernière qui développe donc des argumentations parfaitement opposées et incompatibles entre elles est irrecevable en son appel en garantie formée contre elle.
Pour contester sa responsabilité, elle expose d'abord que :
- la banque présentatrice n'engage sa responsabilité que si le chèque comporte des anomalies apparentes, visibles et perceptibles,
- ces anomalies apparentes sont définies comme celles aisément décelables à la suite d'un examen pratiqué par un préposé de la banque normalement diligent (Com.14 juin 2005, n°04-11241; Com. 10 décembre 2003, n° 00-18653 ; Com. 1er décembre 2015, n°14-22703),
- la responsabilité de la banque ne peut donc pas être recherchée si la falsification n'est susceptible d'être détectée qu'à l'issue d'un examen approfondi du chèque excédant le contrôle de la régularité formelle du chèque exigé d'un banquier normalement vigilant, dès lors que le banquier n'est pas tenu d'expertiser le chèque,
- la responsabilité de la banque ne saurait ainsi être engagée lorsque la falsification n'est pas apparente et manifeste, en l'absence de surcharge, de bavure d'encre, de grattage de trace d'effacement ou de substitution de caractères.
- l'organisme UFC Que Choisir préconise de coller « une bande de scotch sur le montant rédigé' » et de l'envoyer par courrier avec accusé de réception, ainsi le 'fraudeur ne pourra pas changer le montant ou l'ordre, au risque de rendre le chèque impossible a' encaisser',
- il résulte de l'examen de l'original du chèque versé aux débats par la banque tirée, que conformément à la jurisprudence, il ne présente aucune anomalie matérielle apparente, ni aucun indice manifeste de falsification susceptible d'alerter le banquier puisque :
*le chèque comporte une signature conforme et toutes les mentions obligatoires, ce qui n'est pas contesté,
*la somme en lettres, celle en chiffres, l'ordre du bénéficiaire, la date et de lieu ont été écrits avec le même stylo feutre d'encre bleue, dont le trait est de même épaisseur, sans nuance de couleur,
*le nom du bénéficiaire est tracé de manière régulière,
*l'encre ne présente aucune trace d'effacement, de grattage ni de bavure,
*le chèque ne comporte aucune trace d'usure,
*aucune altération matérielle du papier n'est visible,
*les lettres composant le nom du bénéficiaire ne comportent pas de surcharge, de rature, ni la moindre trace laissant préjuger qu'un mot ou une lettre aurait été écrit sur un précédent mot ou une précédente lettre,
*aucune trace d'effacement de la ligne se situant sous le nom du bénéficiaire n'est visible, ce qui établit qu'aucun grattage ou effacement n'est intervenu,
*aucun indice, ni aucune anomalie matérielle apparente ne laisse donc supposer que le nom du bénéficiaire aurait été altéré ni modifé,
- si l'appelante soutient qu'il apparaît des marques anormales d'effacement autour de la mention a' « l'ordre de SAS ICF Location » qui est floue et que le nom SAS ICF Location n'est pas nette, il résulte au contraire de l'examen du chèque que celui-ci est de parfaite qualité et que si ce chèque a été falsifié, cela n'apparaît pas de manière flagrante, ni apparente, ni grossière,
- sa responsabilité ne saurait être engagée puisque la falsification n'est pas apparente ni manifeste et que ladite falsification, à la supposer établie, n'aurait pu être repérée que par un examen approfondi du chèque excédant le contrôle de la régularité formelle exigé d'un banquier normalement vigilant en application de la jurisprudence susvisée,
- la falsification ne peut consister dans l'apposition d'une bande de scotch sur le chèque permettant de falsifier de manière bien apparente l'ordre du bénéficiaire, alors que bien au contraire, afin justement d'éviter des fraudes, il est courant que les émetteurs de chèques y apposent une bande scotch ou tout autre procédé de bandeau garantissant l'absence possible de modification ultérieure du chèque.
Elle soutient en outre qu'en sa qualité de banque présentatrice, elle était insusceptible de vérifier ladite opération et seule la responsabilité du banquier tiré est donc susceptible d'être engagée au titre d'une anomalie intellectuelle.
Pour contester toute résistance abusive, elle indique que :
- la résistance abusive consiste en une attitude exagérément passive destinée à refuser d'accéder aux prétentions du demandeur, à supposer que celles-ci soit bien fondées,
- en l'espèce, aucun indice, ni aucune anomalie matérielle apparente ne laisse supposer que le nom du bénéficiaire aurait été modifié et si ce chèque a été falsifié, cela n'apparaît pas de manière flagrante, ni apparente, ni grossière,
- il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir donné une suite favorable à la demande de remboursement du CSE de la société Crouzet, lequel ne démontre pas son préjudice à ce titre qu'il évalue de manière arbitraire à la somme de 3.000 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir «constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2ème; 5 mars 2018, n°17-21991; Civ. 2ème; 22 juin 2017, n°15-29202).
L'interdiction de se contredire ne peut être sanctionnée qu'à la condition que la contradiction soit constitutive d'une faute caractérisée par un manquement à la bonne foi ou un abus de droit. Il faut une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement et un avantage effectif retiré du
changement de position. Il faut que le changement de position ait causé un préjudice en ce que la partie a agi en fonction de la position qui lui a été initialement communiquée.
En l'espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France ne peut utilement se prévaloir de positions contraires adoptées par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] devant le premier juge et en cause d'appel alors que la fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les positions contraires soient adoptées au cours d'une même instance, la première instance et l'appel étant deux instances distinctes.
Par ailleurs, si la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] soutient à titre principal que la bande de scotch apposée sur le chèque n'emporte pas présomption d'irrégularité et à titre subsidiaire que cela aurait dû attirer l'attention du banquier présentateur comme preuve d'une falsification évidente, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France qui a eu connaissance de ces deux moyens développés simultanément dans les écritures de son adversaire et qui y a répondu, n'allègue ni a fortiori ne démontre avoir agi en fonction d'une position qui lui aurait été initialement communiquée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen d'irrecevabilité ne peut valablement prospérer.
Sur la responsabilité des établissements bancaires
En application du premier alinéa de l'article L.131-38 du code monétaire et financier, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Si cette présomption ne s'applique pas lorsque le chèque est faux dès l'origine, elle s'applique en revanche pleinement si la signature du tireur est authentique, mais que le chèque a cependant fait l'objet de falsifications postérieures à son émission.
La présomption pourra toutefois être renversée s'il est établi que le banquier a commis une faute, en particulier en omettant de déceler une anomalie apparente.
Si, en vertu du principe de non-ingérence précité, l'établissement de crédit n'a pas à effectuer de recherches pour s'assurer que les opérations qu'un client souhaite effectuer sont régulières, le banquier est néanmoins tenu à un devoir général de vigilance qui consiste , lors des opérations qu'il exécute, à détecter les anomalies apparentes, matérielles lorsqu'elles apparaissent à la lecture des documents communiqués par le client, ou intellectuelles lorsqu'elles portent sur des éléments extrinsèques, notamment la nature des opérations effectuées, ou leur contexte.
En application de ce devoir de vigilance, le banquier doit relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté. L'anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent. Cette obligation de vigilance, s'agissant des chèques, s'impose tant à la banque tirée qu'à la banque présentatrice, qui ont l'une et l'autre l'obligation de contrôler la régularité formelle des chèques, la responsabilité de chacune d'elles étant engagée si une irrégularité apparente n'a pas été décelée par un employé normalement diligent.
En l'espèce il est constant que le 18 novembre 2020, le Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet, client de la Caisse de Crédit
mutuel [Adresse 6] a émis un chèque de 27.783 euros au bénéfice de la société Sodexo et que ce chèque a été intercepté et falsifié, le nom de « la société ICF Location» ayant été substitué à celui du bénéficiaire initial.
Or, contrairement à ce que soutient l'appelant et comme l'a exactement relevé le premier juge, l'examen de l'original du chèque produit aux débats par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] permet de constater qu'aucune surcharge, rature, grattage facilement décelable ne figurent au niveau de la mention du bénéficiaire. En outre, la normalité apparente est encore renforcée par l'absence de différence apparente entre l'écriture du nom du bénéficiaire dont il est admis qu'elle a seule été modifiée, et celle de la somme en chiffres et en lettre, de la date et du lieu d'établissement du chèque.
C'est encore par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés, que le premier juge a retenu que l'apposition d'un scotch transparent ne caractérise pas une anomalie apparente, dès lors que la pratique est recommandée par les associations de consommateurs afin d'éviter la fraude, comme cela résulte des communications émanant notamment de « l'organisme UFC Que Choisir », versées aux débats.
Contrairement à ce que soutient encore l'appelant en cause d'appel, le jugement déféré doit encore être approuvé en ce qu'il a exclu toute anomalie intellectuelle apparente, alors qu'il résulte de l'examen du tableau recensant les chèques émis par le CSE de la société Crouzet sur la période du 14 mai 2019 au 4 juillet 2022 et établi par ses soins que celui-ci émettait régulièrement des chèques d'un montant élevé et en tout cas de plusieurs milliers d'euros, et alors par ailleurs, qu'il n'appartenait pas aux intimées, tenues à un devoir de non-ingérence leur imposant de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, de vérifier l'objet social du bénéficiaire du chèque ou sa qualité de créancier habituel du tiré et partant de caractériser une anomalie intellectuelle.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet, qui échoue à rapporter la preuve d'un manquement imputable à la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 6] et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 27.783 euros en remboursement du chèque falsifié. Le jugement déféré est ainsi confirmé.
Sur la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 6] et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Le Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 6] et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il convient en outre de
confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter le comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable le Crédit Mutuel [Adresse 6], en son appel en garantie et en sa demande de condamnation formée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne le Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne le Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute le comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet aux dépens d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente