Cour de cassation, 18 février 1988. 87-60.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.070
Date de décision :
18 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre C... agissant au nom du SYNDICAT CGT et du Comité d'Etablissement des Cheminots BRETAGNE-MAYENNE, domicilié ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit :
1°/ de Monsieur Z..., Direction Régionale SNCF, ... (Ille-et-Vilaine), représentant SNCS,
2°/ du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES SUPERIEURS DES CHEMINS DE FER (SNCS), ...,
défendeurs à la cassation
EN PRESENCE :
1°/ de la DIRECTION REGIONALE DE LA SNCF, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son directeur, M. Y...,
2°/ du SYNDICAT CFTC, représenté par M. POIRIER, représentant syndical au Comité d'Entreprise 6, bis, rue Pierre Martin,
3°/ du SYNDICAT FMC, représenté par Monsieur GUERIN, représentant syndical au Comité d'Entreprise, ... (Ille-et-Vilaine),
4°/ du SYNDICAT CGC, représenté par Monsieur DURAND, représentant syndical au Comité d'Entreprise, Gare de Rennes à Rennes (Ille-et-Vilaine),
5°/ du SYNDICAT FORCE OUVRIERE, pris en la personne de Monsieur B..., représentant syndical au Comité d'Entreprise, ... (Ille-et-Vilaine),
6°/ du SYNDICAT CFDT, pris en la personne de Monsieur D..., représentant syndical au Comité d'Entreprise, 6, bis rue Pierre Martin à Rennes (Ille-et-Vilaine),
7°/ du SYNDICAT FGAAC, pris en la personne de Monsieur X..., représentant syndical au Comité d'Entreprise 6, bis, rue Pierre Martin à Rennes (Ille-et-Vilaine),
M. D..., représentant syndical CFDT a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. A..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Z... et du Syndicat National des Cadres Supérieurs des Chemins de Fer (SNCS), de Me Odent, avocat de la Drection Régionale de la SNCF, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 4 février 1987 M. C..., déclarant agir au nom du Syndicat CGT et du comité d'établissement des Cheminots Bretagne-Mayenne, s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Rennes le 26 janvier 1987 concernant la désignation d'un représentant syndical audit comité ; Mais attendu qu'un représentant syndical au comité d'établissement ne peut, comme en l'espéce, sans pouvoir spécial de la personne morale qui l'a désigné, se pourvoir en cassation, au nom de celle-ci ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi principal IRRECEVABLE ; Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu les articles 614 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi incident a été formé par M. D..., représentant syndical CFDT au même comité d'établissement, par un mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 1er mars 1987, plus de dix jours après la notification à lui faite le 29 janvier 1987 de la décision attaquée ; Que le pourvoi principal n'étant pas recevable, le pourvoi incident ne peut être reçu ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi incident IRRECEVABLE ;
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