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Cour de cassation, 22 novembre 1987. 86-10.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.171

Date de décision :

22 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne Y..., divorcée X..., demeurant Chemin des Ponts Longs (Gard) Roquemaure, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1984 par la Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°/ de LA SOCIETE DE CREDIT INDUSTRIEL et FINANCEMENT AUTOMOBILE dite C.I.F.A., dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité, 2°/ de M. Max X..., demeurant ... (Gard), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, Président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Ponsard, Conseiller ; M. Charbonnier, Avocat général ; Mademoiselle Ydrac, Greffier de chambre Sur le rapport de M. le Conseiller Camille Bernard, les observations Me Roger, avocat de Mme Y..., de la société civile professionnelle Labbé et Delaporte, avocat de la Société de Crédit Industriel et Financement Automobile, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre M. Max X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a donné son aval à des traites acceptées par la société Fricaut et X... au profit de la Société de Crédit Industriel et de Financement Automobile (CIFA) ; qu'après avoir obtenu la condamnation de la société Fricaut et X..., en règlement judiciaire, et faute de pouvoir exécuter cette décision contre la débitrice principale, la société CIFA a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. X..., puis diligenté une procédure de saisie immobilière ; Attendu que Mme Y..., depuis divorcée de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 1984) d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'engagement de caution pris par son mari, introduite sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, alors que son époux ne pouvait, par le biais de l'acte d'aval, disposer sans son consentement des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, de sorte que le texte précité aurait été violé ; Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'un concert frauduleux entre son mari et la société CIFA, a justement estimé que l'engagement contracté -qui n'emporte pas dessaisissement immédiat et définitif d'un élément patrimonial- ne constitue pas un acte de disposition au sens de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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