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Cour d'appel, 31 janvier 2013. 11/08254

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/08254

Date de décision :

31 janvier 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 31 JANVIER 2013 (n° 48, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08254 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/04866 APPELANTS Monsieur [M] [P] demeurant [Adresse 2] Madame [U] [X] [G] demeurant [Adresse 2] représentés par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistés de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES en la personne de Maître Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE SCI ADF prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 1] représentée par Maître Marie-Laure AFFIF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1295 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Fatima BA ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 15 septembre 2008, estimant que la construction édifiée sur la parcelle appartenant à la SCI ADF empiétait sur leur terrain, sis [Adresse 2] (77), et occasionnait des glissements de terrain, M. [M] [P] et Mme [U] [G] (les consorts [P]-[G]) ont assigné la société ADF en destruction de cette construction sous astreinte et en construction d'un mur de soutènement pour éviter tout affaissement. Préalablement, dans le cadre d'une instance en bornage qui n'a pas abouti, M. [J] [E], expert judiciaire, avait déposé un rapport le 20 septembre 2007. Par jugement du 27 janvier 2011, le Tribunal de grande instance de Meaux a : - ordonné à la société ADF de faire procéder à la destruction de la partie du bâtiment empiétant sur la parcelle des consorts [P]-[G], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 100ème jour à compter de la date à laquelle le jugement aurait acquis force de chose jugée, - débouté les consorts [P]-[G] de leurs demandes d'édification d'un mur de soutènement et de dommages-intérêts, - rappelé que, sauf à engager leur responsabilité civile en cas de glissement de terrain, il appartiendrait aux consorts [P]-[G] de réaliser à leurs frais tous travaux nécessaires à la stabilisation de la terre de leur parcelle aux fins d'empêcher les éboulements sur la parcelle en contrebas appartenant à la société ADF, - condamné la société ADF à payer aux consorts [P]-[G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les frais d'expertise de M. [E] n'entraient pas dans les dépens de l'instance, - débouté les consorts [P]-[G] de leurs demandes plus amples, - condamné la société ADF aux dépens. Par dernières conclusions du 10 novembre 2011, les consorts [P]-[G], appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 544, 545 et 1382 du Code civil, - condamner la société ADF, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter du 100ème jour à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, ' à faire procéder à la destruction de l'ouvrage qu'elle a fait édifier en empiétant sur leur propriété, ou à tout le moins, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, de faire procéder à la destruction de la seule partie empiétant, pour autant que cette destruction partielle soit techniquement possible, ' à remettre les lieux, notamment la pente et la compacité du talus, en leur état antérieur, voire, si la société ADF souhaitait opter pour cette autre solution, à édifier un mur de soutènement, ces travaux ayant pour objet de prévenir tout affaissement de terre tant entre les terrains respectifs des parties qu'entre les parcelles les séparant de leurs autres voisins, - dire que l'astreinte sera fixée à la somme de 800€ par jour de retard à compter du 150ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, pour le cas où les travaux prescrits au dispositif ne seraient pas totalement achevés à cette date, - condamner la société ADF à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu'en réparation de leurs divers chefs de préjudices, notamment, moral, - débouter la société ADF de son appel incident ainsi que de toutes des demandes, - 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir', - condamner la société ADF à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 19 septembre 2011, la société ADF prie la Cour de : - débouter les consorts [P]-[G] de leur appel, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [P]-[G] de leurs demandes d'édification d'un mur de soutènement et de leurs demandes de dommages-intérêts, - dire qu'un accord, concernant un échange de parcelles, était intervenu entre les parties, - constater que les consorts [P]-[G] ont, dans le cadre de cet accord, pris possession et fait usage comme propriétaires d'une parcelle lui appartenant, - en conséquence, les débouter de leur demande de destruction de l'ouvrage édifié en empiétement sur leur propriété, - les condamner à lui payer la somme de 5 000 € pour appel abusif et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE, LA COUR Considérant que les moyens développés par les consorts [P]-[G] au soutien de leur appel principal et par la société ADF au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur l'empiétement, qu'il ressort du rapport de M. [E] que la limite divisant les fonds respectifs des parties est symbolisée par la ligne rouge passant entre les points A et B figurant sur le plan que l'expert a annexé à son rapport, de sorte qu'il existe un empiétement sur le fonds des consorts [P]-[G] d'une partie de la construction édifiée par la société ADF, symbolisé par l'expert sur son plan à l'aide d'un triangle jaune ; Considérant que la société ADF ne prouve pas l'existence d'un accord des consorts [P]-[G] à l'empiétement précité, ce consentement ne résultant ni du remblaiement du talus réalisé par les consorts [P]-[G] sur le terrain de l'intimée symbolisé par un triangle bleu sur le plan de l'expert ni de l'attestation de Mme [O] qui relate avoir assisté à une discussion des parties relatives à un échange respectif de morceau de terrain ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition par la société ADF de la partie de la construction empiétant sur le fonds des consorts [P]-[G], sans qu'il y ait lieu de modifier ou d'ajouter une astreinte à celle justement fixée par le Tribunal ; Considérant que la réalité du préjudice moral invoqué par les consorts [P]-[G]n'est pas établie et que les autres chefs de préjudice ne sont pas même énoncés, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; Considérant, sur la demande des consorts [P]-[G] tendant à la remise en l'état antérieur de la pente et de la compacité du talus ou à l'édification d'un mur de soutènement, que les appelants soutiennent qu'à la suite des travaux de construction de la société ADF, le talus, qui n'avait pas posé de problème jusque-là, serait devenu instable et sujet à des glissements de terrain ; Considérant, toutefois, que la société Cifex, mandatée par l'assureur des consorts [P]-[G], n'a examiné les lieux que le 5 novembre 2003, soit postérieurement à l'achèvement des travaux de la société ADF courant 2001, de sorte qu'elle n'a pas constaté, par elle-même, l'état antérieur du talus mais s'est bornée à relater l'opinion des assurés, l'expert amiable énonçant seulement que l'excavation 'a pu' contribuer à modifier l'état de la pente naturelle pré-existante ; que cette assertion est, d'ailleurs, contredite par l'opinion d'un voisin, M. [Z] qui indique qu'antérieurement aux travaux litigieux, le terrain des consorts [P]-[G], qui était en remblayage, n'était ni stable ni soutenu et qu'il commençait à s'écrouler sur sa propriété et celle de la société ADF ; Considérant que, dans ces conditions, faute d'éléments certains relatifs à l'état antérieur de la pente et à la compacité du talus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [P]-[G] de leurs demandes de ce chef ; Considérant que la résistance de la société ADF n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts des consorts [P]-[G] doit être rejetée ; Considérant que l'appel interjeté par les consorts [P]-[G], bein que non fondé, n'est pas pour autant abusif, de sorte que la société ADF doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des consorts [P]-[G] qui succombent en leur appel  ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société ADF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [U] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [U] [G] à payer à la société ADF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. La GreffièreLa Présidente

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