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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 février 2024. 2303380

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2303380

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 6 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un récépissé valable du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2024 lui a été délivré. Par une lettre du 15 novembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au conseil de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions citées au point 2, Mme B épouse C a été invitée par une lettre en date du 15 novembre 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont le conseil de Mme B épouse C a pris connaissance le 16 novembre 2023, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B épouse C doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 19 février 2024. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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