Texte intégral
[S] [B]
[O] [X]
C/
[V] [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00788 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGWN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 06 juin 2023,
par le Président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 23/00055
APPELANTS :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (71)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (71)
[Adresse 3]
[Localité 9]
assistés de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentés par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES,
INTIMÉE :
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Anne DESORMEAUX, membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] et M. [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 9], laquelle est mitoyenne de celle de Mme [G].
A la fin de l'année 2021, Mme [G] a fait appel à M. [P], entrepreneur individuel, afin de procéder à des travaux de réfection de son toit.
Se plaignant de désordres sur leur propriété en lien avec des infiltrations et de dommages sur certains biens immobiliers, les consorts [X]/[B] ont fait appel à leur assureur qui a mandaté un expert.
Une expertise amiable a été diligentée le 27 janvier 2022 en présence de Mme [G] et de l'entrepreneur. L'expert a conclu à la responsabilité de ce dernier.
Une nouvelle réunion d'expertise a eu lieu le 28 mars 2022 au cours de laquelle les experts des deux propriétaires ont trouvé un accord en évaluant les préjudices subis par les consorts [X]-[B] à la somme de 7 009,32 euros.
M. [P] a informé les parties qu'il n'avait pas souscrit d'assurance.
Soutenant que les travaux de réfection de toiture effectués par Mme [G] n'étaient pas conformes aux recommandations des experts et que des infiltrations persistaient, les consorts [X]-[B] ont, par acte du 7 mars 2023, fait assigner leur voisine devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l'appui de ses dernières conclusions, Mme [G] demandait au juge des référés de déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes et de les en débouter aux motifs qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la survenue de nouvelles infiltrations ni postérieurement au 28 mars 2022, ni postérieurement à la pose d'une gouttière en novembre 2022, et qu'ils ne justifiaient pas de préjudices plus importants que ceux chiffrés par les experts et nécessitant une indemnisation supérieure à celle déjà obtenue.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné solidairement Mme [X] et M. [B] à verser à Mme [G] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné solidairement Mme [X] et M. [B] aux dépens ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Mme [X] et M. [B] ont relevé appel de cette décision par acte du 22 juin 2023.
Aux termes de conclusions notifiées le 27 juillet 2023, les consorts [X]-[B] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de juger recevable et fondé leur appel et y faisant droit, de :
- réformer l'ordonnance rendue le 6 juin 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses contestations,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de commettre avec pour mission de :
' se rendre sur place au domicile des demandeurs,
' retenir et consigner les explications des parties,
' prendre connaissance des documents de la cause,
' se faire remettre par les parties ou par des tiers tout autre document utile
' entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités,
' s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source,
' faire appel si nécessaire à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au magistrat chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion,
' vérifier l'existence des désordres allégués par le demandeur dans son assignation et dans le rapport d'expertise amiable en date du 28 mars 2022 ; les décrire, en indiquer la nature,
' rechercher l'origine et les causes des désordres,
' décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties et préciser la durée des travaux de reprise préconisés,
' donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
' donner tous éléments utiles permettant d'apprécier les préjudices subis par le demandeur, notamment le préjudice moral et de jouissance ; en proposer une évaluation chiffrée,
' soumettre un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai d'un mois minimum pour :
. présenter leurs observations ;
. s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de missions ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
' s'il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d'expertise, à appeler en la cause, toute personne dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée,
' annexer à son rapport toutes pièces utiles,
' déposer son rapport définitif au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Chalon-Sur-Saône dans le délai de trois mois de sa saisine.
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 août 2023, Mme [G] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
- subsidiairement, statuer ce que de droit sur la demande d'expertise.
- en tout état de cause, condamner solidairement Mme [X] et M. [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour refuser la mesure d'instruction in futurum sollicitée, le premier juge a considéré que les requérants ne rapportaient pas la preuve de la persistance des infiltrations après le procès-verbal du 28 mars 2022. Il en a déduit qu'ils étaient dépourvus de motifs légitimes propres à fonder cette demande.
A hauteur de cour, les consorts [X]/ [B] produisent un procès verbal de constat dressé le 30 juin 2023 par Me [H], commissaire de justice, duquel il ressort clairement que des infiltrations persistent dans la pièce de la maison des intéressés située sous le toit de la voisine, pièce dont le sol est détrempé.
Si l'indemnisation des préjudices avait été évaluée par les experts amiables à la somme de 7 099,32 euros en mars 2022, la persistance ou recrudescence des infiltrations peut avoir aggravé les préjudices subis.
En outre, si Mme [G] indique avoir réalisé ses travaux conformément aux préconisations des experts amiables, ce que contestent les appelants, ces dernières ne résultent d'aucune pièce produite aux débats et notamment pas des rapports desdits experts.
Il en résulte que les appelants justifient d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à faire établir les désordres consécutifs aux infiltrations persistantes affectant leur logement, à en rechercher les causes et préciser les travaux nécessaires pour y remédier.
Le fait que Mme [G] ait immédiatement réouvert le dossier auprés de son assureur dès réception du nouveau procès verbal de constat est sans emport sur le droit des appelants de solliciter une mesure d'instruction in futurum dès lors qu'il n'ont engagé aucun procès à ce stade.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités prévues au dispositif.
L'ordonnance est confirmée sur les dépens de première instance, les consorts [X] et [B] étant demandeurs à la mesure d'instruction.
Mme [X] et M. [B], demandeurs à la mesure, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
L'ordonnance est infirmée sur les frais irrépétibles et il paraît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle condamne solidairement Mme [X] et M. [B] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
M. [W] [Y] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon,
[Adresse 5]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au magistrat chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
- vérifier l'existence des désordres allégués par les appelants listés dans le constat du 30 juin 2023 ; les décrire, en indiquer la nature,
- rechercher l'origine et les causes des désordres,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties et préciser la durée des travaux de reprise préconisés,
- donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
- donner tous éléments utiles permettant d'apprécier les préjudices subis par les appelants, notamment le préjudice de jouissance ; en proposer une évaluation chiffrée,
- communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, confie le suivi de cette expertise au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction au tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de Mme [X] et M. [B], qui devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône une provision de 2 000 euros, pour le 31 janvier 2024 au plus tard,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile),
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, pourle 30 juin 2024,
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [B] et Mme [X],
Dit n'y avoir lieu à aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,