Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Août 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [I] [X] épouse [U]
C/ S.A. MAAF ASSURANCES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00260 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y377
DEMANDERESSE
Mme [I] [X] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me François AUBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Astrid DE BALATHIER LANTAGE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE - HAMDI - GOMEZ & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau d’AIX-EN -PROVENCE, substitué par Me Caroline CALDESAIGUES, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES - 584, Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR ([Localité 6])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS, agence [Localité 5], à l'encontre de [I] [X] épouse [U], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 7.873,18 €. Cette saisie a été pratiquée sur le fondement d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 14 novembre 2019, rectifié par un arrêt rendu par défaut par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 8 avril 2021, et d'un jugement mixte contradictoire rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 11 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, [I] [X] épouse [U] a donné assignation à la SA MAAF ASSURANCES SA d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L'affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience du 9 avril 2024.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la réouverture des débats pour production par [I] [X] de la requête en interprétation et demande de rectification d'erreur matérielle et toute pièce relative à cette instance devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dont [I] [X] fait état dans ses écritures, en évoquant tantôt une saisine en cours tantôt une saisine à intervenir, présentée par les consorts [E], [L], [K] et [U] - dont la SA MAAF ASSURANCE SA déclare ne pas avoir eu connaissance - concernant les arrêts des 14 novembre 2019 et 8 avril 2021 rendus par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
A l'audience du 18 juin 2024 à laquelle l'affaire a été rappelée, chacune des parties, représentée par un conseil, après production par [I] [X] des documents relatifs à cette requête en interprétation, a maintenu oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, il dispose en revanche du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
[I] [X] demande à titre subsidiaire un sursis à statuer, qu'il convient en réalité d'examiner en tant que demande principale, le juge pouvant au demeurant ordonner d'office un sursis à statuer.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que la requête en interprétation et demande de rectification d'erreur matérielle du 4 mars 2024 devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE présentée par les consorts [E], [L], [K] et [U] concernant les arrêts des 14 novembre 2019 et 8 avril 2021 rendus par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE - qui constituent les titres exécutoires de la saisie-attribution contestée - est audiencée le 1er octobre 2024.
Cette procédure pendante devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en interprétation et demande de rectification d'erreur matérielle des titres exécutoires de la saisie contestée affecte donc les titres exécutoires des saisies contestées et le montant des créances dont elle garantit le recouvrement. Dès lors, il est nécessaire à la solution du présent litige sur la saisie-attribution, de surseoir à statuer sur la contestation de la décision définitive de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de [I] [X] épouse [U] dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (n° RG 24/02865) et, dans l'attente, les fonds, objets de la saisie-attribution, resteront indisponibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Surseoit à statuer sur les demandes de [I] [X] épouse [U] dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (n° RG 24/02865) ;
Rappelle que les fonds, objets de la saisie-attribution, restent indisponibles ;
Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l'audience du juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente suite à la décision définitive de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (n° RG 24/02865), ou d'office à la diligence du juge de l'exécution ;
Réserve les dépens de la présente instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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