Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-00.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.012
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la Banque populaire de Franche-Comté, du Maconnais et de l'Ain (BPFCMA), dont le siège est 1, place de la Première Armée Française, 25000 Besançon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la BPFCMA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., veuve Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Besançon, 16 octobre 1998) qui a rejeté sa demande en distraction des objets saisis par la Banque populaire de Franche-Comté, du Maconnais et de l'Ain ;
Attendu que les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage, parce qu'elles sont révocables, sont, quant à leurs effets, soumises aux règles des legs ; qu'il s'ensuit que l'institué est obligé au passif dans la même mesure que le légataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BPFCMA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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