Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-18.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.466

Date de décision :

4 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, au profit de Mme Gisèle X..., épouse Y..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 314-3 et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tarif interministériel des prestations sanitaires ; Attendu que pour ordonner la prise en charge d'un gilet orthopédique médicalement prescrit à Mme Y..., bien que l'appareil n'ait pas été inscrit au tarif précité, le jugement attaqué énonce que la pose d'un plâtre aurait coûté beaucoup plus cher à la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la couverture des frais d'acquisition et de renouvellement des appareils est impérativement subordonnée à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires, et que la règle de la plus stricte économie imposée aux assurés et aux praticiens ne pouvait être invoquée pour contraindre l'organisme social à verser des prestations en dehors des cas prévus par la réglementation en vigueur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ; Condamne Mme Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz