Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-43.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.718

Date de décision :

28 octobre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 3 septembre 2007), que Mme X..., divorcée Y..., a exercé pendant neuf mois la fonction de responsable de salle et de chef de cuisine au sein de l'établissement dénommé la société Le Baroque III, tenu par son mari, M. Y..., gérant statutaire ; que ses fonctions ayant pris fin en raison de son divorce, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaires et de dommages intérêts pour rupture abusive ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs tenant à l'absence de lien de subordination existant entre Mme X... et son mari, et impropres à exclure l'application du statut de conjoint salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 784 1 du code du travail, applicable en la cause ; 2°/ que dès lors qu'il est établi que l'un des époux participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux, ce dernier ne peut opposer à son conjoint l'absence de rémunération du travail accompli à son service pour faire échec à l'application du statut de conjoint salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mme X... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier du statut de conjoint salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 784 1 du code du travail, applicable en la cause ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 784 1 du code du travail sont applicables à l'époux ou à l'épouse qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son conjoint à titre professionnel et habituel et perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ; que ce texte n'est pas applicable au conjoint qui se prétend salarié d'une société dont son époux ou son épouse est le dirigeant ; que le moyen est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., divorcée Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils pour Mme X..., divorcée Y... ; MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Mme X... épouse Y... ne produit aux débats aucune pièce probante qui permettrait au conseil d'être éclairé sur le bien-fondé de ses affirmations ; que selon la Cour de cassation, la subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. Soc. 13/11/96) ; que la Cour de cassation a également jugé que ne prouve pas l'existence d'un contrat de travail, dès lors qu'il est constaté que l'intéressé dispose d'une large délégation de pouvoirs, lui permettant de se comporter en gérant de fait et qu'il ne justifie pas recevoir des ordres de la société ou lui rendre des comptes (Cass. Soc. 18/06/97) ; que Mme X... épouse Y... travaillait avec son mari bien avant l'acquisition du fonds de commerce " Le Baroque III " et n'a jamais été salariée de ce dernier à aucun moment ; qu'il n'a jamais existé un contrat de travail, ni bulletin de salaires émis en son nom ; que Mme X... épouse Y... a toujours été considérée comme la patronne de l'exploitation, comme en attestent les propres attestations produites par la requérante ; que, par ailleurs, Mme X... épouse Y... produit aux débats une notification de la Caisse primaire d'assurance maladie lui assurant une pension d'invalidité 2ème catégorie allouée aux invalides absolument incapables d'exercer une activité professionnelle ; qu'il en est de même en ce qui concerne une décision de la Cotorep en date du 1er octobre 2003 ; que sept attestations sur huit font référence à des périodes antérieures à l'ouverture du restaurant " Le Baroque III " ; que le restaurant a toujours été pourvu d'un salarié affecté à la cuisine ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de contrat de travail écrit liant les parties, il appartient à Mme X..., qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail salariée, d'apporter la démonstration de l'existence d'une telle relation, caractérisée par un certain nombre d'éléments déterminant un lien de subordination et tenant aux conditions matérielles d'exercice de son activité, au contrôle et à l'autorité exercées sur le travailleur, au mode de rémunération de cette activité et à la dépendance économique du travailleur à l'égard de l'entreprise ; que si les attestations versées aux débats sont de nature à établir la présence régulière de Mme X... au sein du restaurant, elles ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien de subordination, lesdites attestations établissant par ailleurs qu'elle effectuait des actes de gestion et la faisant plutôt apparaître comme le véritable dirigeant de l'établissement ; qu'en effet, il ne ressort pas des témoignages que Mme X... a reçu des ordres et instructions de son époux dans le cadre de son activité alors qu'il n'est pas sans intérêts d'observer que l'appelante a été classée travailleur handicapée catégorie C du 31 mars 2003 au 31 mars 2008 et a reçu une carte d'invalidité pour la période du 1er avril 2003 au 1er avril 2005 pour " station debout pénible" ; 1/ ALORS QUE l'absence de lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs tenant à l'absence de lien de subordination existant entre Mme X... et son mari, et impropres à exclure l'application du statut de conjoint salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 784-1 du code du travail, applicable en la cause ; 2/ ALORS QUE dès lors qu'il est établi que l'un des époux participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux, ce dernier ne peut opposer à son conjoint l'absence de rémunération du travail accompli à son service pour faire échec à l'application du statut de conjoint salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mme X... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier du statut de conjoint salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 784-1 du code du travail, applicable en la cause.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-10-28 | Jurisprudence Berlioz