Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°145
N° RG 22/05384
N° Portalis DBVL-V-B7G-TCXD
S.A. S.A. MMA
S.A. S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
M. [Z] [C]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BERTHELOT
- Me LEYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 SEPTEMBRE 2023
Le vingt deux septembre deux mille vingt trois, après prorogation et à l'issue des débats du seize juin deux mille vingt trois, Madame Hélène BARTHE-NARI, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
MMA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Jean-marie BERTHELOT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Dominique LEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant qu'elles étaient subrogées dans les droits des époux [W] pour avoir versé à ces derniers la somme de 558 000 euros en remboursement de la créance qu'ils détenaient à l'égard de la société L'industrielle du Ponant pour laquelle M. [Z] [C] s'était porté caution personnelle, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné celui-ci devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins d'obtenir sa condamnation à titre principal au paiement de la somme versée.
Suivant jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal a :
- condamné M. [Z] [C] à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 558 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts pour une année entière,
- condamné M. [Z] [C] aux dépens,
- condamné M. [Z] [C] à payer à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 2 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation en l'absence d'exécution du jugement.
Suivant leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 24 mai 2023, elles demandent à ce que soit ordonnée la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [Z] [C] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 30 juin 2022 et la condamnation de celui-ci à leur payer une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse signifiées le 15 juin 2023, M. [C] conclut au débouté des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, le juge du tribunal judiciaire de Brest a ordonné, dans son jugement rendu le 30 juin 2022, l'exécution provisoire. M. [Z] [C] est redevable, envers les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles de la somme de 558 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts pour une année entière.
M. [C] soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter les termes du jugement dont il a fait appel. Il expose que :
- la société dont il est dirigeant a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce du Mans et qu'il ne perçoit aucun revenu en sa qualité de dirigeant,
- que son revenu mensuel s'élève à la somme de 2 362,25 euros,
- qu'il n'a plus aucun patrimoine immobilier, sa maison d'habitation ayant été vendue dans le cadre d'une saisie immobilière à la demande de la Caisse d'épargne,
- que son épouse, professeur des écoles, supporte une saisie arrêt sur son salaire,
- qu'il a été condamné par jugement en date du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire de Brest à payer à la Caisse d'épargne la somme de 50 397,50 euros et que l'appel interjeté sur cette décision a été frappé de caducité,
- qu'il a un fils à charge.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que M. [C] n'a jamais pris contact avec elles pour envisager un règlement même partiel des condamnations, précisant qu'un échéancier avec des mensualités même modiques aurait pu lui être proposé. Considérant que l'appelant ne justifie pas de son impécuniosité et qu'il n'entend pas se conformer aux termes du jugement, elles demandent la radiation de l'affaire.
Les pièces produites par M. [C] sont effectivement insuffisantes à établir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au paiements des sommes auxquelles il a été condamné. Aucun élément n'est produit pour établir qu'il ne dispose d'aucun autre bien immobilier que la maison d'habitation située à [Localité 5] vendue par adjudication ni qu'il ne possède aucune épargne. Aucun élément n'est versé aux débats pour justifier du montant des charges mensuelles de M. [C] et notamment vérifier s'il s'acquitte du montant d'un loyer.
En conséquence, l'impossibilité d'exécution invoquée n'est pas démontrée pas plus qu'il n'est établi que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
Il convient de faire droit à la demande de radiation.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [Z] [C], partie succombante, à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n°22/05384 attribuée à la 2ème chambre de la cour,
Rappelle que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution,
Condamne M. [Z] [C] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [C] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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