Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/02964
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02964
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02964 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2ZA
AFFAIRE :
S.A.S. COMPAGNIE D'EXPLOITATIONS HÔTELIERES
C/
S.E.L.A.R.L. MARS
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Avril 2023 par le Juge commissaire de [Localité 9]
N° RG : 2023M00764
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
Me Véronique BROSSEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.S. COMPAGNIE D'EXPLOITATIONS HÔTELIERES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23155
Plaidant : Me Fabrice LORVO de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010 -
Plaidant: Me Edouard FABRE substitué par Me Julie PATRY de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010 -
****************
INTIMES
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [O] [K] es-qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 26 juillet 2022
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.710
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [L] [I], es qualités d'Administrateur Judiciaire de la société Compagnie d'Exploitations Hôtelière.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23155
Plaidant : Me Fabrice LORVO de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010 -
Plaidant: Me Edouard FABRE substitué par Me Julie PATRY de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010 -
S.A.S. G2R SOLUTIONS ET SERVICES
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
Plaidant : Me Johanna SEROR de l'AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS -
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières (CEH) en redressement judiciaire, désigné la société Mars en qualité de mandataire judiciaire et la société AJAssociés en qualité de d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance.
Le 3 août 2022, la société G2R Solutions et Services (G2R) a déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire une créance à titre chirographaire échue de 202 742,52 euros.
Le 19 avril 2023, par ordonnance réputée contradictoire, le juge-commissaire a :
- admis définitivement la société G2R au passif de la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières pour la somme de 202 742,52 euros à titre chirographaire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 28 avril 2023, la société CEH a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2024, la société CEH et son administrateur judiciaire demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du 19 avril 2023 ;
Et, statuant à nouveau, de :
- juger l'existence d'une contestation sérieuse dépassant son pouvoir juridictionnel ;
En conséquence,
- renvoyer le créancier à saisir la juridiction compétente pour statuer sur cette contestation dans un délai d'un mois à compter de la notification au créancier de la décision à intervenir ;
- surseoir à statuer sur l'admission de la créance déclarée par G2R Solutions et Services ;
En tout état de cause :
- débouter la société G2R de l'ensemble de ses demandes, prétentions et fins à son encontre ;
- condamner la société G2R au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2023, le mandataire judiciaire la société Compagnie d'exploitations Hôtelières, s'en est remis à la sagesse de la cour.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2024, G2R demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 19 avril 2023 ;
Et y ajoutant, sollicite de la cour qu'elle :
- juge l'absence de contestation sérieuse dépassant son pouvoir juridictionnel ;
- condamne la société Compagnie d'exploitations hôtelières à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la créance contestée
Pour admettre la créance en totalité, le juge-commissaire a retenu que si la débitrice invoquait un abandon de chantier et l'absence de réception, elle ne versait pas la moindre pièce à l'appui de sa contestation ; qu'elle ne produisait aucun courrier au créancier depuis deux ans et n'avait engagé aucune action contre lui avant le jugement d'ouverture ; qu'elle avait reconnu la créance en l'acquittant à hauteur de 60 % ; que la contestation était dénuée de sérieux.
L'appelante fait valoir qu'elle exploite un hôtel ; que la société G2R a abandonné le 12 octobre 2020 le chantier des travaux qu'elle lui avait confiés en avril 2020 ; que les travaux de climatisation réalisés sont affectés de sérieuses malfaçons ; qu'elle a mis en demeure G2R par l'organe de son conseil en janvier 2021 ; que les désordres subis lui ont causé d'importantes pertes d'exploitation ; qu'il n'existe aucun procès-verbal de réception des travaux ni aucun document certifiant la sécurité des installation.
La société G2R soutient avoir exécuté les prestations convenues avec professionnalisme ; que ce n'est que parce que la société CEH a cessé de payer ses factures qu'elle s'est retirée du chantier en octobre 2020, date à laquelle un impayé de l'ordre de 140 000 euros s'était constitué ; que le chantier a été repris au printemps 2021 après un règlement partiel avant d'être à nouveau interrompu, à la demande de CEH ; que CEH a reconnu le principe de sa dette dans des échanges Whatsapp ; que CEH a manqué de faire intervenir un électricien, ce qui était à sa charge, ce qui a compromis les travaux de climatisation ; que CEH lui a demandé de vider les lieux à l'été 2021 en raison de l'effondrement d'un mur de soutènement ce dont elle n'est pas comptable ; que les rapports des sociétés MHCS et CLIMADECLIC produits au soutien de la thèse de malfaçons ne sont pas probants, émanant de ses concurrents directs.
Réponse de la cour
L'article L. 624-2 du code de commerce dispose, dans sa rédaction applicable au jour du jugement d'ouverture, qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Aux termes de l'article R. 624-5 de ce code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Dans la procédure de vérification et d'admission des créances, la contestation relative à l'exécution prétendument fautive d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, de sorte qu'il doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent (Com, 18 sept. 2012, n° 11-18.315 ; 24 mars 2009, n° 07-21.567 ; 8 avr. 2015, n° 14-11.230 ; 28 juin 2011, n° 10-18.432 ; 18 septembre 2012, n° 11-18.353).
L'appelante exploite un hôtel, le Pavillon Henri IV, situé à [Localité 8].
En avril 2020, elle a confié à G2R des travaux de rénovation de plusieurs salles, de fourniture et de pose d'une centrale de traitement de l'air et d'un dispositif de climatisation.
Il est constant que celle-ci s'est retirée du chantier le 12 octobre 2020 ; mais il n'est pas contesté qu'à cette date, plusieurs des factures de G2R étaient restées impayées.
Par un courrier circonstancié émanant de son avocat daté du 8 janvier 2021, la société CEH a pris acte de l'abandon de chantier et mis en demeure la société G2R de lui communiquer un descriptif des travaux non réalisés, des ouvrages exécutés, ainsi que lui rembourser la somme de 150 000 euros HT au titre des travaux réglés mais non réalisés.
En réponse, par l'organe de son avocat, par un courrier du 10 mars 2021, la société G2R a reconnu avoir quitté le chantier en raison d'impayés, nié toute malfaçon et affirmé que lui restait due, au titre des prestations réalisées d'avril à octobre 2020, la somme de 251 954,47 euros.
Il résulte des échanges épistolaires produits (pièces G2R n°9 et n°12) que les parties ont repris la discussion entre mars et août 2021 en vue de la reprise du chantier, envisageant en août 2021 le paiement des factures précédemment émises en septembre, novembre et décembre 2020.
Il n'en résulte pas, en revanche, que le chantier ait effectivement été repris par la société G2R.
La contestation par CEH de la créance déclarée par G2R se rapporte non seulement au non-paiement par la débitrice des factures de G2R, mais aussi à l'exécution prétendue fautive de ses prestations.
Cette contestation excède ainsi le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant à sa suite.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, de sursoir à statuer et de renvoyer les parties à se pouvoir devant le juge du fond.
La cour relève que, bien qu'invoquant à présent des malfaçons, ainsi qu'un préjudice d'exploitation qu'elle ne chiffre pas, et assistée par un administrateur judiciaire, la débitrice, plus de deux ans après l'arrêt du chantier, n'a pas engagé d'action en justice contre G2R. Il convient en conséquence de mettre à sa charge la saisine du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où il est sursis à statuer, les demandes formulées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la contestation ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire ;
Invite la société la société Compagnie d'Exploitations Hôtelières à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion ;
Sursoit à statuer ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour, dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente et dit qu'en cas de rétablissement de l'affaire, elle sera instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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