Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 327 rendu le 18 janvier 2000 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans l'affaire n° R 97-44.263 opposant :
- M. Moussa X... , demeurant M'Tsamgadoua, 97600 Mayotte
à la société Colas, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... Moussa, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 327, dans son dispositif, casse sans renvoi l'arrêt rendu le 6 mai 1997 par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ;
Attendu, cependant, que le plumitif du greffier, le rôle d'audience et la cote du dossier attestent que la Chambre sociale a renvoyé l'affaire devant le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, autrement composé ;
Attendu, en conséquence, que les mentions de l'arrêt n° 327 sont erronées et qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 327 du 18 janvier 2000 ;
Dit que le deuxième paragraphe du dispositif "Dit n'y avoir lieu à renvoi" sera supprimé ;
Dit que le premier paragraphe du dispositif sera rédigé comme il suit :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, autrement composé" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en l'audience publique du vingt-trois février deux mille ;
Où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment