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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-16.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.103

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François X..., 2°/ Mme Rosita X..., demeurant ensemble 1, Digue de Ceinture, 34510 Florensac, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Cofradel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cofradel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 1995) que M. et Mme X..., gérants non salariés d'une maison d'alimentation de détail, ont, à la suite de la cessation du contrat d'exploitation d'un magasin appartenant à la société Cofradel, été assignés par cette société devant le tribunal de commerce, en paiement du déficit d'inventaire constaté à la fin de la gérance ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de ce déficit alors, selon le moyen, d'une part, que les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail définies à l'article L. 782-1 du Code du travail ne doivent assumer la charge d'un déficit d'inventaire que si ce déficit leur est imputable, preuve qui est à la charge de l'entreprise; que, dès lors, il appartenait à l'entreprise propriétaire de la succursale de prouver non seulement la réalité du déficit mais encore son imputabilité aux gérants; qu'en condamnant les gérants au paiement de la somme déterminée au vu de la seule comptabilité de la société Cofradel au motif que les gérants n'établissaient pas la fausseté de cette comptabilité, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même; qu'en application de ce principe, un prétendu créancier ne saurait établir la réalité de sa créance par la production de sa propre comptabilité, c'est-à-dire par la production d'éléments émanant de lui-même et contestés par le prétendu débiteur; qu'en accueillant la demande de la société Cofradel tendant au paiement, par les époux X..., d'un prétendu manquant de marchandises, tout en constatant que l'entreprise ne produisait pas les bons de livraison des marchandises signés par les gérants mais uniquement sa propre comptabilité, la cour d'appel a violé à nouveau, l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve contenus dans le rapport d'expertise et tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz