Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02258 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWUB
du 15 Novembre 2024
N° de minute 24/01680
affaire : S.A.R.L. LES DELICES DE LA REPUBLIQUE
c/ Société QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d’assurance QBE EUROPE
Grosse délivrée
à Me Jérôme TERTIAN
Expédition délivrée
à Me Philippe SILVE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUINZE NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. LES DELICES DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6] - BELGIQUE
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, prorogé jusqu’au 15 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la Sarl Les délices de la République a fait assigner en référé la société d’assurance Qbe Europe aux fins de dire que la désignation de l’expert à intervenir lui sera opposable. Elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 septembre 2024 et visées par le greffe, la société Qbe Europe Sa/nv présente les demandes suivantes :
A titre principal,
- juger que la société Les délices de la République ne justifie d’aucun intérêt légitime à voir l’expertuse judiciaire étendue à son contradictoire,
- débouter la société Les délices de la République et tout contestant de toute demande formée à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- condamner la société Les délices de la République à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la demanderesse parle dans le dispositif de son acte introductif d’instance, d’une expertise à venir, il ressort de la lecture du corps de ce même acte qu’une expertise a déjà été ordonnée par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2022 sans plus de précision. Cette ordonnance n’est pas produite dans le cadre de cette instance et la défenderesse a indiqué n’avoir jamais été informée de cette expertise. Il est exact que le bordereau de pièces annexé à la dénonce de procédure et assignation en intervention forcée ne comporte pas une ordonnance d’expertise.
Par conséquent, faute pour la demanderesse de produire la décision ayant ordonné une expertise et dans le respect du principe du contradictoire, la présente demande de la Sarl Les délices de la République tendant à voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise à la société Qbe Europe sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Qbe Europe les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
La Sarl Les délices de la République qui succombe conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTONS la Sarl Les délices de la République de sa demande,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la Sarl Les délices de la République .
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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