Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-87.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.171
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Denis, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1990 qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre Bernard Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 1382, 1384 alinéa 1 du Code civil, 319 du Code pénal, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à la CPAM du Calvados la somme de 365 366,82 francs ;
"alors que la somme de 365 366,82 francs correspond à la créance de réparation invoquée par la Caisse, à la charge du tiers responsable, M. Z... ; qu'il s'ensuit que X... ne pouvait être condamné à payer cette somme" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance maladie sont admises à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge, à l'encontre des tiers responsables de l'accident, et non pas à l'encontre des victimes ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Bernard Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Denis X..., a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, après avoir évalué à 365 366,82 francs le montant de la créance de la caisse de sécurité sociale, a condamné la victime à payer ladite somme à cet organisme ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1384 alinéa 1 du Code civil, 319 du Code pénal, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que la cour d'appel a, premièrement, évalué à la somme de 426 540, francs le préjudice économique de X..., deuxièmement constaté que la créance de la CPAM du Calvados s'élevait à la somme de 365 366,82 francs et condamné X... à lui payer cette somme, troisèmement, condamné Z... à payer à d X..., en deniers ou quittance, la somme de 66 173,95 francs, outre celle de 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que l'état des débours de la CPAM du Calvados, dressé par cet organisme, fait apparaître un capital représentatif de la
pension, suspendue administrativement pour excédent de ressources mais susceptible d'être rétablie à tout moment, de 163 096 francs ; que cette somme, à laquelle s'ajoutent les frais médicaux (38 465,77 francs), les prestations en nature (58 226,73 francs), les indemnités journalières (93 804,07 francs) et les arrérages échus de la pension d'invalidité au 31 mai 1988 (11 774,05 francs) constitue la créance de la Caisse pour un montant de 365 366,82 francs qu'il convient de déduire du préjudice soumis à recours ;
"alors que, d'une part, en fixant ainsi la créance de la Caisse, tout en retenant qu'il ne pouvait être tenu compte, notamment, d'une reprise du versement de la pension par l'organisme social d'autant que la victime exerçait une activité professionnelle, ce poste constituant éventuellement un élément nouveau dont le lien de causalité avec l'accident serait à établir, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors que, d'autre part, et en tout cas, la cour d'appel ne pouvait fixer la créance de la Caisse en y incluant le capital représentatif des arrérages futurs d'une pension d'invalidité attribuée par la Caisse et suspendue par celle-ci, tout en constatant qu'il convenait de rechercher, pour évaluer ce capital, le lien de causalité entre l'accident et l'éventuelle reprise du versement de la pension" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité complémentaire due à la victime et chiffrer le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il ne peut être tenu compte d'une pension d'invalidité dont le service avait été suspendu par l'organisme social en raison de la reprise par l'intéressé d'une activité d professionnelle, déduit des sommes revenant à la victime le capital représentatif des arrérages à échoir de cette pension ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, du 13 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron
conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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