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Cour de cassation, 01 mars 1994. 91-85.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.796

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C. Raymond, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean B. du chef de diffamation et injures publiques, a, d'une part, annulé pour partie la citation introductive d'instance et, d'autre part, relaxé le prévenu et déclaré irrecevable l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Raymond C. de sa demande tendant à ce que Jean B. soit déclaré coupable de diffamation publique commise à l'égard de Raymond C. pris en son nom personnel et en qualité de président du conseil général de l'Aude ; "aux motifs propres et adoptés que, s'agissant du premier article, la citation du 27 novembre 1990 retient les qualifications alternatives de la diffamation publique envers un particulier (article 32 alinéa 1 de la loi du 31 juillet 1881) et de la diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public (article 31 de la même loi) ; que la double qualification d'un même fait (en l'occurence le mariage de la fille de Raymond C. prétendument aux frais du Conseil général de l'Aude) ne permet pas de connaître le texte dont l'application est requise ; que de telles qualifications ne permettent pas à la partie poursuivie de connaître précisément l'infraction qui lui est imputée, et lèsent à ce titre les droits de la défense ; qu'après avoir repris 19 lignes de l'article incriminé, la partie civile précise "les allégations ont pour objet de porter atteinte à l'honneur", ce qui est la définition de la diffamation de l'alinéa 1 de l'article 29 de ladite loi, mais que dès la ligne suivante, elle les qualifie d'injure, sans citer le texte de référence et sans qu'on sache à quelle personne elle s'applique ; "alors, d'une part, que l'allégation selon laquelle un président de conseil général ferait assumer les frais du mariage de sa fille par le département constitue tant une atteinte portée à son honneur individuel qu'une atteinte portée à la considération de ses fonctions publiques ; qu'en considérant qu'une telle imputation ne pouvait recevoir une double qualification et que par suite la citation était nulle comme visant à la fois la diffamation commise envers un particulier et la diffamation commise envers un citoyen chargé d'un mandat public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'absence de concordance entre les mentions de la citation n'a pas d'incidence sur sa validité lorsqu'elle ne créé absolument aucune équivoque susceptible d'affecter les droits de la défense ; qu'en relevant que la citation était empreinte d'incertitude parce qu'après avoir qualifié les faits selon la définition précise de la diffamation, elle les qualifiait aussi d'injure sans citer le texte de référence, ce dont il résultait au contriare sans ambiguïté que l'intéressé était poursuivi pour diffamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par exploit du 27 novembre 1990, Raymond C. a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean B., directeur de la publication du périodique "La lettre de Montréal", à la suite de la parution, dans le numéro 8 daté d'octobre 1990 dudit écrit, de deux articles dont l'un ayant pour titre "Mariage princier à V.", lui imputait d'avoir, grâce à la générosité des Audois, fait mettre à sa disposition pour le mariage de sa fille le château de V., propriété du département, ainsi que divers services et fournitures, et de disposer de tout l'argent nécessaire en dépit des règles de la comptabilité publique et de la morale politique ; que ledit article était retenu comme constituant une atteinte à l'honneur du requérant, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président du conseil général, et les délits de diffamation et injures publiques prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1er, 31, 32 alinéa 1er et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, statuant sur l'exception de nullité de cette partie de l'exploit, soulevée avant toute défense au fond et seule remise en cause par le moyen, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que la citation vise, concernant le premier article de presse "Mariage princier à V.", les articles 29 alinéa 1er (diffamation), 31 (diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public), 32 alinéa 1 (diffamation envers les particuliers) de la loi sur la presse sans citer l'article correspondant à l'injure ; que le défaut d'indication du texte applicable entraîne la nullité de la citation ; qu'elle relève, par ailleurs, que cette même assignation retient les qualifications alternatives de la diffamation publique envers un particulier et de la diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que, selon les juges, la double qualification d'un même fait, en l'occurrence le mariage de la fille de C. prétendument aux frais du conseil général de l'Aude, ne permet pas à la partie poursuivie de connaître le texte de loi dont l'application est requise et lèse, à ce titre, les droits de la défense ; qu'il y a donc lieu de relever la nullité de la citation et de la poursuite pour les faits incriminés dans le premier article ; Que l'arrêt attaqué ajoute que le tribunal a relevé les multiples contradictions, incertitudes ou omission de la citation ; qu'après avoir précisé les allégations ayant pour objet de porter atteinte à l'honneur, ce qui est la définition de la diffamation selon l'alinéa 1er de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la partie civile les qualifie d'injure, sans citer le texte de référence et sans que l'on sache à quelle personne s'applique cette qualification ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, loin d'avoir méconnu les dispositions impératives de l'article 53 de la loi sur la liberté de la presse, les juges en ont fait l'exacte application ; qu'en effet, les allégations incriminées se référant à un fait unique ne pouvaient recevoir plusieurs qualifications cumulatives sans que fût créée une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'objet de la poursuite ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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