Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG2Z
N° de Minute : 2125
Ordonnance du mardi 28 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [C]
né le 25 Avril 1987 à [Localité 4] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 novembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 28 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [C], né le 25 avril 1987 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 24 novembre et notifié à 15h40, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 26 novembre 2023 (14h15), déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M.[Z] [C], pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M.[Z] [C], du 27 novembre 2023 (13h13) sollicitant la main levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[Z] [C] reprend les moyens développés devant le premier juge :
- erreur d'appréciation de ses garanties de représentation en ce qu'il a remis sa carte d'identité et son passeport, et indiqué son adresse à [Localité 1],
- et de l'absence de diligences nécessaires de l'administration, concernant le réservation d'un vol,
Il soutient des moyens nouveaux tirés de :
- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation quant à son signataire saisissant le juge des libertés et de la détention
- l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a à sa disposition.
- sollicite son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le motif tiré de l'erreur sur les garanties de représentation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
« Le placement en rétention administrative n'est possible que si 1'assignation à résidence ne l'est pas.
Cependant. s'il est constant que Monsieur [C] est titulaire d'un passeport en cours de validité. il est résulte de la procédure judiciaire produite aux débats qu'il ne peut justifier d'un domicile ou d'une résidence.
Les services de police ont contacté la personne chez qui Monsieur [C] leur a indiqué résider. Cette personne a précisé aux services de police qu'il ne faisait que dépanner Monsieur [C] pour quelques jours mais qu'il n'était pas question que ce denier soit hébergé plus longtemps chez lui. Monsieur [C] ne produit d'ailleurs aucune attestation d'hébergement.
Dans ces conditions, Monsieur [C] ne justifiant d'aucune adresse stable et pérenne, l'assignation à résidence ne pouvait pas être envisagée et le placement en rétention a donc été régulier. »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
2/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [U] [O], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 20 septembre 2023 (article 9).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
3- Sur le moyen tiré de 'ce que toutes les pièces en possession de l'administration n'auraient pas été communiquée à l'autorité étrangère' :
En l'espèce, M. [Z] [C] soutient que l'administration n'a pas transmis l'ensemble des documents qu'elle a en sa possession, ce moyen est dès plus inopérant, pour ne pas dire farfelu, dans la mesure ou l'administration n'a saisi aucune autorité étrangère, puisque l'intéressé dispose d'un passeport et d'une carte d'identité en cours de validité qu'il a remis aux forces de police et que la seule diligence nécessaire et utile est celle de solliciter un vol pour le Maroc. A titre superfétatoire, il n'est donné aucun fondement factuel au moyen en indiquant quels documents n'ont pas fait l'objet d'une transmission et à destination de qui.
Le moyen est inopérant.
4- Sur l'assignation à résidence
Si l'intéressé justifie avoir remis son passeport en cours de validité aux forces de police, il ne dispose ni d'une adresse certaine, ni de ressources pour assurer les frais de retour, et a clairement mentionné sa volonté de sa maintenir en France, ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence.
La demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée.
5- Sur l'absence de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectuée toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, une demande de routing de vol a été réalisée, le 24 novembre 2023 à 16h10, soit le jour même du placement de M. [C] en rétention administrative. Ainsi qu'il en est justifié, les diligences, utiles et suffisantes à ce stade, ont été entreprises par les autorités françaises, de sorte que dans l'attente d'une réponse à ces diligences, la première prolongation du placement en rétention est justifiée.
Ce moyen est donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [N]
Le greffier
N° RG 23/02127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG2Z
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2125 DU 28 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [C] le mardi 28 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 28 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 novembre 2023
N° RG 23/02127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG2Z
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