Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° 2023/ 77 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11699 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5GH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2017062938
APPELANTE
S.A.R.L. LES TEXTILES DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 383 86 4 2 87
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : P0240, ayant pour avocat plaidant, Me Michel BELLAICHE, BELDEV AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS toque R 61, plaidant à l'audience par Me Caroline ALTEIRAC, BELDEV AVOCATS ASSOCIES, toque R 61
INTIMÉES
S.A.S.U. LLOYD'S FRANCE, agissant poursuites et diligences de son président domicilié au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 422 06 6 6 13
LA COMPAGNIE LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, société anonyme belge enregistrée à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 682 594 839 RPM (Bruxelles) agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
Représentées par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : P0209, ayant pour avocats plaidants, Maîtres Olivier PURCELL et Camille DOUYÈRE, Cabinet HFW LLP, toque J 040, plaidant par Me Camille DOUYÈRE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2023, prorogé au 17 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 octobre 2011, vers 18h, un incendie de grande ampleur s'est déclaré dans une usine appartenant à la société Textiles de France (ci-après dénommée TDF) située [Adresse 5]. Les lieux étaient assurés auprès de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres. Le sinistre a été déclaré à l'assureur le 4 novembre 2011.
Les Souscripteurs du Lloyd's ont engagé une procédure en référé à l'encontre tant de leur assuré que d'un enfant mineur, auteur présumé du sinistre, ainsi que de ses parents, civilement responsables, et de leur assureur Groupama, sollicitant la désignation d'un expert judiciaire afin de donner son avis sur l'occupation des locaux ainsi que sur leur entretien et sur la cause et l'origine de l'incendie afin d'évaluer les préjudices subis par les parties.
Par ordonnance du 2 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal a désigné M. [C] [E] en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 25 octobre 2012 concluant essentiellement qu'aucune 'activité courante' n'existait sur le site devenu entrepôt ; que l'alimentation électrique était coupée ainsi que le chauffage ; que le sinistre ne pouvant avoir «une cause accidentelle d'ordre technique liée aux installations internes au bâtiment ou aux produits et matériaux entreposés», il était certainement la conséquence d'un « acte humain ».
L'expert judiciaire a, par ailleurs, noté l'accord des experts de l'assureur et de l'assuré, et l'établissement d'un procès-verbal de dommages arrêté contradictoirement sous les réserves d'usage sur le montant de l'indemnité soit une somme (en valeur de reconstruction) de 3.209.397,09 euros HT.
Par un courrier en date du 14 juin 2013, le cabinet Cunningham sous la signature de M [T] [P] se présentant comme mandaté pour conclure le litige a émis une proposition d'indemnisation à hauteur de 1.565.719,24 euros, en indiquant qu'il s'agissait du règlement d'une indemnité « vétusté déduite »
Par acte d'huissier du 6 janvier 2014, la société TDF a assigné son assureur devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, afin d'obtenir la somme reconnue par son assureur dans le cadre de sa proposition d'indemnisation, à titre de provision à valoir sur l'indemnité contractuelle, outre le paiement de frais irrépétibles.
Par ordonnance du 30 janvier 2014, il a été fait droit à cette demande et la somme de 1.565.719,24 euros a été réglée à l'assurée.
Par acte du 30 octobre 2017, la société TDF a assigné la SA Lloyd's France et aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicitait du tribunal de commerce de Paris, de:
* dire et juger que l'assureur dommages doit être condamné à régler le solde de l'indemnité due du fait de la reconstruction à neuf sans qu'elle ne puisse faire état d'une quelconque minoration ou franchise ;
* condamner en conséquence l'assureur à lui payer la somme de 1 663.020,07 euros ;
* ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
* condamner l'assureur à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre strictement subsidiaire,
* condamner l'assureur à payer le solde de l'indemnité due, du fait de la reconstruction à neuf, sans qu'elle ne puisse faire état d'une quelconque minoration ou franchise, sur simple présentation du procès-verbal de réception des travaux par les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;
A titre plus subsidiaire,
* ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la réception des travaux ;
* dans l'immédiat, condamner l'assureur à régler un acompte supplémentaire à hauteur de la somme de 50.856 euros TTC ;
* le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal, a :
- débouté la société TDF de sa demande de sursis à statuer ;
- débouté Les Souscripteurs du Lloyd's de leur demande de procéder à l'application d'une franchise de 10% du montant des dommages au titre de la clause n°1 des conditions particulières et les a condamnés à restituer à la Sarl TDF la somme de 196 715,60 euros;
- débouté Les Souscripteurs du Lloyd's de leur demande de procéder à l'application d'une franchise de 20% du montant des dommages au titre de la clause n°2 des conditions particulières et les a condamnés à restituer à la Sarl TDF la somme de 393 431,60 euros;
- débouté la Sarl TDF de sa demande de paiement par les Souscripteurs du Lloyd's de la somme de 1.663.020,07 euros et de régler le complément d'indemnité en cas de reconstruction avant l'achèvement des travaux ;
- débouté la Sarl TDF de sa demande de paiement par les Souscripteurs du Lloyd's d'un acompte supplémentaire de 50 856 euros ;
- condamné la Sarl TDF à rembourser aux Souscripteurs du Lloyd's la somme de 78.333,44 euros;
- dit qu'il n'y a lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties en leurs demandes plus amples, autres ou contraires au dispositif du présent jugement ;
- condamné les sociétés TDF et les Souscripteurs du Lloyd's par moitié aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros, dont 12,76 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 23 juin 2021, enregistrée au greffe le 25 juin, la société TDF a interjeté appel de la décision.
Par conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu la convention d'assurance signée entre les parties,
Vu l'article 1147 du code civil ;
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que :
* l'assureur n'a versé qu'une provision en minorant l'indemnité sans fondement ;
* l'assureur dommages doit être condamné à régler le solde de l'indemnité due, du fait de la reconstruction à neuf sans qu'elle ne puisse faire état d'une quelconque minoration ou franchise;
* les pénalités de 10 % pour prévention/protection et de 20% pour inoccupation des locaux sont inapplicables ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société TDS de sa demande de paiement par les Souscripteurs du Lloyd's de la somme de 1.663.020,07 euros et de régler le complément d'indemnité en cas de reconstruction avant l'achèvement des travaux ;
* débouté la société TDF de sa demande de paiement par les Souscripteurs du Lloyd's d'un acompte supplémentaire de 50.856 euros ;
* condamné la société TDF à rembourser aux Souscripteurs du Lloyd's la somme de 78.333,44 euros ;
* dit que le quantum du complément d'indemnité qui sera dû par les Souscripteurs du Lloyd's à réception du chantier s'élève à la somme de 747.979,52 euros ;
Et statuant à nouveau :
- condamner en conséquence in solidum les sociétés Lloyd's France SAS et Lloyd's Insurance Company à payer à la société TDF la somme de 1.578.039,18 euros ;
- condamner in solidum les sociétés Lloyd's France SAS et Lloyd's Insurance Company à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimées et d'appel incident (n°2) notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, les intimées la compagnie Lloyd's France SAS et la compagnie Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs des Lloyd's de Londres, (ci-après dénommées Les Lloyd's), demandent à la cour, au visa de l'article L.113-5 du code des assurances et du contrat d'assurance, de :
Sur l'appel de TDF
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que la garantie "valeur à neuf" n'était pas mobilisable ;
* condamné la société TDF à rembourser le trop-versé d'indemnité d'un montant de 78.333,44 euros;
* dit qu'il y avait lieu de débouter la société TDF de ses demandes au titre des honoraires d'expert d'assuré à la date du jugement du tribunal de commerce de PARIS et donner acte aux assureurs que, compte tenu des éléments nouveaux, ils ne s'opposent pas au règlement d'une somme complémentaire de 43.092,61 euros HT soit 51.538,76 euros TTC au titre des honoraires d'expert d'assuré.
Sur l'appel incident des assureurs
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté les assureurs de leur demande d'application de la franchise de 10% au titre de la clause n°1 des Conditions Particulières,
* débouté les assureurs de leur demande d'application de la franchise de 20% au titre de la clause n°2 des Conditions Particulières.
Statuant à nouveau,
- juger que l'indemnité d'assurance due au titre du sinistre s'élève à un montant de 1.565.724,84
euros ;
- ordonner la restitution aux assureurs des sommes versées à TDF au-delà de ce montant;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal a fait partiellement droit aux demandes de la société TDF. Il a relevé qu'il n'est pas contesté que l'indemnité contractuelle d'un montant de 1.565.719,24 euros résultant d'un chiffrage valeur à neuf, vétusté déduite, auquel a été soustrait 10% pour absence de prévention/protection et 20% pour inoccupation des locaux, a été réglée.
La société TDF sollicite l'infirmation du jugement :
- en ce qu'il l'a déboutée de :
*sa demande de paiement par les Lloyd's de la somme de 1.663.020,07 euros et de régler le complément d'indemnité en cas de reconstruction avant l'achèvement des travaux ; .
* sa demande de paiement par les Lloyd's d'un acompte supplémentaire de 50.856 euros;
- en ce qu'il a condamné la société TDF à rembourser aux Lloyd's la somme de 78.333,44 euros;
- en ce qu'il a dit que le quantum du complément d'indemnité qui sera dû par les Lloyd's à réception du chantier s'élève à la somme de 747.979,52 euros.
Elle sollicite sa confirmation pour le surplus et la condamnation in solidum des Lloyd's à lui payer la somme de 1.578.039,18 euros.
Elle fait essentiellement valoir que :
La procédure a pour objet l'obtention du solde de l'indemnité due en cas de reconstruction ainsi que les sommes retenues indûment par l'assureur.
Sur le solde correspondant à la valeur de reconstruction
- le processus de reconstruction est terminé étant observé que l'assureur a procédé au paiement partiel de la maîtrise d''uvre en vue de la reconstruction qu'elle avait retenue dans le cadre d'une indemnisation, vétusté déduite, en juillet 2016 ;
- le droit pour TDF d'obtenir le règlement du complément d'indemnité correspondant à la garantie 'valeur à neuf' n'était nullement contesté par son assureur les Lloyd's, lequel a d'ailleurs déjà versé plusieurs acomptes dont elle sollicitait le remboursement ;
- pour échapper au paiement de la garantie 'valeur à neuf', régulièrement souscrite par la TDF, l'assureur évoque, pour la première fois en cause d'appel un nouveau moyen : la destination de l'immeuble reconstruit serait différente de celle de l'immeuble incendié et assuré ; or, le contrat d'assurance, contrat consensuel par nature et fruit de la rencontre des volontés des parties, doit s'appliquer ; la condition d'identité de destination ne figure pas au contrat souscrit et négocié entre les parties.
Sur les pertes indirectes prévues au contrat à hauteur de 10% du montant des dommages bâtiments
L'assureur prétend minorer l'indemnisation à hauteur de 10 % ( franchise) par application de la clause n° 1 intitulée « obligations préventions/protections », et ce, alors que les obligations concernent exclusivement le locataire. ; au surplus s'agissant d'une sanction constitutive d'une déchéance partielle l'assureur doit démontrer le lien de causalité entre l'absence de mesure de préventions et de protections, concernant les installations électriques et le sinistre, ce qu'il ne fait pas.
Sur les sommes retenues au titre de l'inoccupation des locaux et des obligations «préventions-protections ». (franchise de 20%)
Cette franchise ne peut trouver application. Si l'incendie a pour origine un acte humain, a été causé par un tiers et est consécutif à l'intrusion d'un groupe d'enfants, le tribunal pour enfants a cependant prononcé un non-lieu, ne retenant ni malveillance, ni vandalisme.
Sur les honoraires d'expert d'assuré prévus au contrat
Il est prévu en page 9 du contrat d'assurance que les honoraires d'expert que l'assuré a choisi sont remboursés, ce que l'assureur ne conteste pas.
L'assureur considère cependant que s'agissant d'un remboursement, l'indemnité versée ne peut excéder la somme effectivement payée mais aucune disposition contractuelle ne justifie cette rétention, dans la mesure où la dette de TDF est caractérisée par la facture éditée.
Le total des honoraires d'expert HT est donc bien de 43.092,61 euros + 18 568,58 euros, soit la somme de 61.661,19 euros HT.
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
A titre principal
- c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il n'est pas démontré que le bâtiment a fait l'objet d'une reconstruction et, qu'en conséquence, il n'y a donc pas lieu d'ordonner le règlement d'une indemnité complémentaire au titre de la garantie valeur à neuf ; .en tout état de cause, la garantie "valeur à neuf" n'est mobilisable que s'il s'agit bien de la reconstruction d'un immeuble présentant une destination identique à celui ayant été l'objet d'un incendie à [Localité 4].
Sur le remboursement du trop-versé au titre de la garantie "valeur à neuf" :
Le tribunal a constaté que l'assureur avait procédé, jusqu'à présent, au règlement d'une somme de 1,644,058,28 euros. En l'absence de toute reconstruction, et compte tenu des pénalités et franchises applicables, seule la somme de 1.565.724,84 euros était, pourtant, exigible ; il existe donc un trop-versé par les assureurs d'un montant de 78.333,44 euros (1,644,058,28 -1.565.724,84 = 78.333,44) ;
Sur l'application d'une franchise de 10% correspondant aux "obligations préventions/protections" :
Que la société TDF dispose ou non d'un locataire, il lui est expressément demandé de :
' vérifier que les installations électriques satisfont aux prescriptions réglementaires, ce qui n'est pas le cas,
' remettre aux assureurs un certificat Q18, ce qui n'a pas été le cas,
' remédier aux manquements constatés dans le certificat Q18 dans un délai de trois mois, ce qui n'a pas non plus été le cas.
Sur l'application d'une franchise de 20% correspondant à l'inoccupation des locaux :
Quelle que soit la décision rendue par les juridictions pénales s'agissant du mineur arrêté et le rôle joué ou non par ce dernier, il n'en demeure pas moins que l'incendie résulte bien d'un acte de vandalisme ou d'un acte de malveillance.
Sur les honoraires d'expert d'assuré :
A la date à laquelle le tribunal de commerce s'est prononcé, il n'y avait pas lieu d'ordonner à l'assureur de procéder au versement d'une quelconque somme au titre des honoraires d'expert d'assuré puisque les conditions de mobilisation de cette garantie n'étaient pas réunies. Les justificatifs utiles n'avaient pas encore été versés, ce qui a été effectué devant la cour d'appel.
Ils considèrent avoir réglé à ce stade une indemnité supérieure à celle qui était due au titre de la police d'assurance.
Sur ce,
Sur le solde correspondant à la valeur de reconstruction
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire en page 15 que l'expert restait en phase de rédaction du projet de rapport dans l'attente d'un chiffrage issu d'une estimation réalisée contradictoirement par les experts des parties, qu'en date du 21 septembre 2012, le conseil de TDF a transmis à l'expert un état des dommages arrêtés contradictoirement par les experts en date du 28 août 2012, qu'à l'examen de l'état fourni, l'expert judiciaire a indiqué n'avoir aucune observation particulière à formuler et reprendre à son compte l'intégralité des chiffres en question.
La somme de 3. 209 397,09 euros HT a été retenue au titre de la valeur de reconstruction, et la valeur de 2.144.192,45 euros HT, valeur vétusté déduite.
Il résulte de l'article 4-26 du contrat d'assurance que :
' Le complément d'indemnité sur bâtiments, matériel ou mobilier, agencements, aménagements et embellissements, marchandises, destiné à compenser la différence existant au jour du sinistre, entre l'estimation du bien assuré au prix de son remplacement ou de sa reconstruction à neuf et l'estimation du même bien à son prix de remplacement ou de reconstruaction, vétusté déduite.
Ce complément d'indemnité :
- ne peut excéder un quart de la valeur à neuf des biens sinistrés,
- sera dû quelle que soit le lieu choisi pour la reconstruction dès l'instant où elle-ci sera effectuée pour le compte de l'assuré sous réserve que l'indemnité ne soit pas supérieure à celle due si la reconstruction avait été faite sur les lieux d'origine.
Le contrat précise que ce complément d'indemnité sera dû 'dès l'instant où celle-ci (la reconstruction) sera effectuée'.
La société TDF a décidé d'une reconstruction et a fait appel à un architecte (EM architecte) lequel a obtenu un permis de construire accordé par la Commune de Rumillly en date du 2 mars 2016 et qui a été délivré sous condition que les travaux soient entrepris dans un délai de trois ans.
Une somme de 1.565.719,24 euros au titre d'une indemnité contractuelle a d'ores et déjà été versée par l'assureur telle qu'arrêtée par le juge des référés le 30 janvier 2014. Elle est le résultat du chiffrage du sinistre soit de la valeur à neuf vétusté déduite, soit
2.144.192,45 euros, auquel ont été soustraites, par l'assureur 10% pour absence de prévention/protection et 20% pour inocupation des locaux.
Un acompte de 78.339,04 euros a été payé au titre des frais d'architecte pour la reconstruction représentant un total de 1.644.058,28 euros.
Le tribunal a jugé que la société TDF ne démontrait pas l'avancement du chantier à l'exception de quelques factures de démolition, et que le versement de l'avance sur reconstruction par l'assureur ne l'engage pas à payer le complément d'indemnisation sur une reconstruction non effectuée. Il a considéré que les règlements anticipés de ce complément ne peuvent être exigés, que l'assureur ne peut être redevable dudit complément d'indemnité demandé avant la réception du chantier et qu'il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à exécution dès lors que le complément d'indemité sera dû par l'assureur lorsque la reconstruction sera effectuée, évènement qu'il n'est qu'au pouvoir de TDF de faire se produire. Il a en conséquence débouté TDF de sa demande de paiement par l'assureur des sommes de 1.663.020,07 euros au titre de l'indemnité en cas de reconstruction et de sa demande d'acompte supplémentaire de 50.856 euros, cette somme restant à la discrétion de l'assureur.
La société TDF eu égard aux travaux qui ont été achevés sollicite de son assureur dommages, le solde de l'indemnité (valeur à neuf).
Sur l'achèvement des travaux de reconstruction
Les travaux de reconstruction qui avaient débuté au stade du jugement sont désormais achevés ainsi qu'il résulte des pièces communiquées aux débats par la société TDF et plus particulièrement :
- Lot 1 démolition VRD : factures de la société SATP RUMILLY en date du 7 mars 2019 et du 17 mars 2020 au titre de la démolition du HALL B réalisée en 2 phases,
- Lot 2 dépose évacuation, couverture et bacs : facture de la société SDMI relatives au règlement des retenus de garantie en date du 15 décembre 2020,
- Lot 3 démolition VRD : Les factures de la société SATP RUMILLY en dates des 15 décembre 2020, 30 novembre 2020, 22 octobre 2020, 30 mai 2020, 30 avril 2020, 17 mars 2020, 28 février 2020 et 31 octobre 2019,
- Lot 4 Gros 'uvre, fondations, dallages enduits : les factures de la société BEREL et PELLETIER chargée des Fondations, dallage et Enduits des 29 octobre 2020, 31 aout 2020, 31 juillet 2020, 29 juin 2020, 27 février 2020, 24 octobre 2019, 19 juin 2019,
- Lot 5 charpente métallique : Les factures de la société BATIMENT SERVICE en dates des 20 juillet 2020, 25 juin 2020, 16 avril 2020, 19 février 2020, 29 janvier 2020,
- Lot 6 bacs métalliques désenfumage, bardages : Les factures de la société DB SERVICES en dates des 28 octobre 2020, 17 aout 2020, 3 mars 2020, 19 décembre 2019,
- Lot 7 et 9 Serrurerie portes métalliques : Les factures de la société CHARLES LOPEZ SAS en date du 11 février 2019, du 7 décembre 2020, 26 octobre 2020, 20 avril 2020,
- Lot 8 Electricité alarme incendie, aménagements : Les factures de la société SOTEB en dates des 30 novembre 2020, 31 décembre 2020 et 13 septembre 2019,
- Lot 11 équipements sprinklers: Les factures de la société ATLANTIQUE AUTOMATISME
INCENDIE en date des 27 novembre 2020, 27 octobre 2020, 29 septembre 2020, 30 octobre 2019,
- Lot 12 convoyeurs: Les factures de la société GTSF en date des 30 juin 2020, 16 juillet 2019, 27 janvier 2020,
- Note d'honoraires EM ARCHITECTURE,
- Procès-verbal de réception des opérations préalables à la réception travaux en date du 24 juin 2020 ;
- Procès-verbal de réception des travaux en date du 22 décembre 2020 ,
- tableau récapitulatif pour un total de 4.229.144,35 euros (pièce n°46)
Le débat sur l'exigibilité de l'indemnité après achèvement des travaux n'a donc plus lieu d'être puisque les travaux ont été réalisés et sont terminés. Il en résulte que la reconstruction est désormais caractérisée ce que l'assureur reconnaît dans ses conclusions du fait d'un procès-verbal de réception de l'immeuble.
Sur la condition relative à la destination du bien reconstruit
L'assureur soutient cependant, pour la première fois en cause d'appel, que la destination de l'immeuble reconstruit serait différente de celle de l'immeuble incendié et assuré.
Il est noté que les Lloyd's ont refusé jusqu'à présent de payer tant que la reconstruction n'était pas achevée mais n'avaient jamais dénié jusqu'à présent la garantie 'valeur à neuf' versant au contraire plusieurs acomptes.
La société TDF réplique que le contrat d'assurance, contrat consensuel par nature et fruit de la rencontre des volontés des parties doit s'appliquer.
Vu les dispositions de l'article 4.26 intitulé VALEUR A NEUF des conditions spéciales et générales en sa page 24 auquel il est expressément référé ;
La cour constate que la condition d'identité de destination de l'immeuble ne figure pas au contrat souscrit par la société TDF et négocié entre les parties.
Le terme 'reconstruction' n'est pas défini dans le contrat et vise la reconstruction sans autre précision.
De plus, il y est même envisagé que la reconstruction peut être choisie sur un autre site.La société TDF considère donc à juste titre que l'assureur refuse à tort la garantie au motif que l'immeuble reconstruit ne présenterait pas la même destination que l'immeuble incendié en ajoutant une condition de garantie qui n'existe pas au contrat.
Les Lloyd's seront en conséquence condamnées au paiement de l'indemnité contradictoirement chiffrée et non contestée devant l'expert judiciaire au titre de la garantie valeur à neuf.
Sur l'application d'une franchise de 10% correspondant aux "obligations préventions/protections" :
Le tribunal a jugé que la franchise de 10% prévue à la clause n°1 du contrat fixée à ce stade à 196.715,60 euros ne s'applique pas au cas d'espèce, a débouté l'assureur de sa demande de procéder à la déduction de cette franchise des sommes dues au titre de l'indemnité d'asssurance, vétusté déduite, et l'a condamné à réintégrer cette somme, à l'indemnité d'assurance contractuelle déjà réglée à hauteur de 1.565.719,24 euros et à payer cette somme à TDF.
La société TDF sollicite la confirmation du jugement tandis que l'assureur forme appel incident et sollicite son infirmation prétendant minorer l'indemnisation à hauteur de 10% (franchise) par application de ladite clause n°1 intitulée 'obligations préventions/protections' à l'avenant à effet au 1er janvier 2011.
A défaut de justifications d'obligations légales, il convient de se référer aux clauses contractuelles.
Ainsi, il résulte de la clause n°1 des conditions particulières (page 5), avenant n°2 que :
' Le propriétaire doit s'assurer que le locataire a mis en place une installation d'extincteurs mobiles conformes à la règle 4 de l'A.P.S.A.D et que le locataire fasse procéder à la vérification annuelle et à communiquer le certificat Q4, et à remédier dans un délai de trois mois, aux défauts signalés.
Le propriétaire doit s'assurer que les installations electriques satisfont aux prescriptions règlemntaires les concernant et que le locataire les fait contrôler au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l'assemblée plénière des sociétés d'assurances Dommages (A.P.S.A.D).
L'assuré s'engage à communiquer à l'assureur une copie du certificat Q18, et à remédier, dans un délai de de trois mois, aux défauts signalés notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'engendrer un danger quelconque d'incendie ou une explosion.
Une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 3 fois la frnchise contrcatuelle, sera applicable si les mesures de prévention exposées ci-dessus ne sont pas effectivés, au jour du sinistre.'
Il n'existe aucune obligation de mesures de protections particulières dans les CG et les obligations qui résultent de la clause 1 des conditions particulières concernent exclusivement le locataire.
Il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire de M. [E] (page 11) que :
' au moment des faits, aucune activité courante soutenue n'existait sur le site. Le dernier locataire a quitté les lieux en 2010. Dès lors, M [R], propriétaire, utilisait les lieux pour y entreposer divers matériaux et produits en provenance de certaines de ses usines (...)
Au moment du sinistre, il n'existait aucun bail entre le propriétaire et un locataire, les locaux étant exclusivement utilisés par le propriétaire, M. [R]'.
Dans ces conditions, la franchise de 10% n'est pas applicable en l'espèce et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les Lloyd's à réintégrer la somme de 196.715,60 euros à l'indemnité contractuelle déjà réglée et à payer cette somme à la société TDF.
Sur l'application d'une franchise de 20% correspondant à l'inoccupation des locaux (clause n°2 de l'avenant (page 5) à effet au 1er janvier 2011) :
La clause n°2 litigieuse stipule notamment que :
' En cas d'inoccupation de tout ou partie des locaux assurés, une franchise de 20% du montant des dommages avec un minimum de 3 fois la franchise contractuelle sera appliquée dans le cas de la survenance d'un sinistre dont la cause a pour origine :
* 'vol - Vandalisme'
* ' INCENDIE' consécutif à un désordre d'ordre électrique (si l'alimentation électrique n'a pas été coupée) ou à un acte de vandalisme ou tout autre acte de malveillance,
Et ce, tant que les locaux restent inoccupés.
Le tribunal a jugé que la clause n°2 litigieuse ne s'applique pas au cas d'espèce.
L'assureur forme appel incident et sollicite l'infirmation du jugement et l'application de cette clause aux motifs qu'au moment des faits, aucune activité n'existait, que l'incendie avait pour origine un acte humain volontaire ou consécutif à une négligence.
La société TDF sollicite la confirmation du jugement dès lors que le sinistre n'a pas pour origine un désordre électrique, ni un acte de vandalisme ou de malveillance.
Il résulte des débats et de l'expertise judiciaire ordonnée que :
* les locaux incendiés étaient inoccupés ;
* l'incendie s'est déclaré, toute clause accidentelle d'ordre technique ayant été exclue ;
* l'incendie, à dire d'expert ne peut avoir pour origine qu'un acte humain ; il a été causé par un tiers et est consécutif à l'intrusion d'un groupe d'enfants ; cependant ils ont bénéficié d'une décision judiciaire de non-lieu en l'absence de preuves à leur encontre ;
* aucune malveillance ni acte de vandalisme n'ont été établis ;* il peut ainsi être considéré que l'incendie était d'origine inconnue; il a pu se produire à la suite d'une simple imprudence, ou négligence, ou de tout autre évènemement sans lien avec la présence des jeunes contre lesquels aucune charge n'a été retenue.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce que la clause n°2 litigieuse ne peut trouver application et en ce qu'il a condamné les Lloyd's à restituer à la société TDF la somme de 393.431,60 euros.
Sur le paiement des honoraires d'expert d'assuré :
Il est prévu au contrat que les honoraires d'expert que l'assuré a choisi sont remboursés.
La société TDF produit aux débats la facture éditée de l'expert, la copie du chèque tiré par TDF,les différentes fiches de remises de chèque, et un relevé de compte.
Dans leurs dernière écritures, les Lloyd's ne contestent plus sérieusement le règlement des honoraires d'expert.
Les honoraires se rapportant à la somme déjà réglée par l'assureur sur le montant vétusté déduite de 51 538,76 euros TTC ( 43.092,61 euros HT.) ont d'ores et déjà été réglés.
Le total des honoraires d'expert HT s'établit à : 43.092,61 euros + 18 568,58 euros = 61.661,19 euros HT, soit 73 746,78 eurs TTC.
Dès lors, il reste à régler par l'assureur une somme de 18.568,58 euros HT, soit
22.208,02 euros TTC. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré qu'aucune indemnité n'était due à ce titre.
Aucune explication n'est fournie par l'assureur sur le rejet des pertes indirectes, et des frais de maîtrise d''uvre.
Compte tenu des motifs de la présente décision, il convient d'établir les indemnités dues par l'assureur à la société TDF de la manière suivante (correspondant au calcul présenté par l'assureur en première instance, sous réserve d'une simple erreur d'addition relevée par TDF et non contestée) :
* 2.144.192,45 euros HT : selon P.V. de chiffrage, vétusté déduite (contradictoirement arrêté par les experts des parties page 15 de l'expertise judiciaire). Ce point a fait l'objet d'un accord définitif entre les parties, et la signature d'un procès-verbal de chiffrage amiable contradictoire, sur lequel les Lloyd's ne peuvent revenir en retirant certains postes.
* 747.979, 52 euros HT: garantie valeur à neuf
* 61.661,19 euros HT: honoraires expert d'assuré
* 276 264,57 euros : pertes indirectes
- 8.000 euros : franchise
montant total de l'indemnité : 3.222.097, 73 euros
L'assureur ayant déjà versé une somme de 1.644. 058,55 euros, il sera condamné à verser à la société TDF une somme complémentaire de 1.578.039,18 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y a lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné les sociétés TDF et les Souscripteurs du Lloyd's par moitié aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros, dont 12,76 euros de TVA.
Les Lloyd's qui succombent seront condamnés à payer à la société TDF une somme globale de 5.000 euros correspondant tant au titre des frais irrréptibles de première instance que d'appel et seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
Ils seront également condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé que l'assureur doit être condamné à régler le solde de l'indemnité due, du fait de la reconstruction à neuf sans qu'elle ne puisse faire état d'une quelconque minoration ou franchise, les franchises de 10% pour prévention-protection et de 20% pour inoccupation des locaux étant inapplicables ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les indemnités dues par l'assureur, la compagnie Lloyd's France SAS et la compagnie Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs des Lloyd's de Londres à la société TDF s'établissent de la manière suivante :
* 2.144.192,45 euros HT : valeur HT, vétusté déduite
* 747.979, 52 euros HT: garantie valeur à neuf
* 61.661,19 euros HT: honoraires expert d'assuré
* 276 264,57 euros : pertes indirectes
- 8.000 euros : franchise
soit montant total de l'indemnité : 3.222.097, 73 euros
Constate que l'assureur a déjà versé une somme de 1.644. 058,55 euros ;
Condamne la compagnie Lloyd's France SAS et la compagnie Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs des Lloyd's de Londres à payer à la société TDF une somme complémentaire de 1.578.039,18 euros ;
Condamne la compagnie Lloyd's France SAS et la compagnie Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs des Lloyd's de Londres à payer à la société TDF une somme globale de 5.000 euros correspondant tant au titre des frais irrrépétibles de première instance que d'appel ;
Déboute la compagnie Lloyd's France SAS et la compagnie Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs des Lloyd's de Londres de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la compagnie Lloyd's France SAS et la compagnie Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs des Lloyd's de Londres aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE