Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-85.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.363
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Simon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 juin 1990, qui l'a condamné, pour infractions au repos hebdomadaire, à quatre amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du d Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que Y... a été condamné à quatre amendes de 1 000 francs chacune ;
"aux motifs que "le 20 avril 1989, Mme X..., inspectrice du travail du département de la Seine-Saint-Denis, a dressé procès-verbal d'infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, après avoir constaté, à Pavillons-sous-Bois, le dimanche 20 novembre 1988, que quatre salariés de l'entreprise d'ameublement CGM Tousalon, dont le responsable est Simon Y..., étaient occupés à des travaux professionnels" ;
"alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employés ; qu'il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, que Y... figurait parmi les quatre personnes occupées à des travaux de leur profession ; qu'il ne pouvait, à la fois être déclaré coupable d'une infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 et être considéré comme une personne irrégulièrement employée ; que la cour d'appel ne pouvait donc le condamner à quatre amendes, sans violer les textes précités" ;
Attendu que, pour infliger au prévenu quatre amendes, les juges énoncent que l'inspecteur du travail a dressé procès-verbal d'infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, après avoir constaté, à Pavillons-sous-Bois, le dimanche 20 novembre 1988, que "quatre salariés de l'entreprise d'ameublement CGM Tousalon, dont le responsable est Simon Y..., étaient occupés à des travaux professionnels" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que le prévenu ait prétendu avoir figuré lui-même, sous la dénomination de "Y..., employé comme vendeur", parmi les quatre personnes dont l'identité a été relevée en sa présence par l'inspecteur du travail ; qu'à défaut d'autre élément de preuve, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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