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Tribunal Administratif de Nantes, 23 décembre 2024. 2317595

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2317595

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Fall, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 28 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 11 août 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à Mme A B le 16 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 11 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 28 octobre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du 28 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A B s'est vu délivrer un visa de long séjour. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme A B. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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