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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.784

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 96-44.784 et n° J 96-44.828 formés par la compagnie IBM France, dont le siège social est ... La Défense 4, à l'encontre d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 64420 Soumoulou, 2 / de l'Union interprofessionnelle des syndicats CFDT Béarn et Région, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie IBM France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de l'Union interprofessionnelle des syndicats CFDT Béarn et Région, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 96-44.784 et n° J 96-44.828 ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que la compagnie IBM France a saisi le juge des référés d'une demande sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile tendant à faire injonction à son salarié, M. X..., délégué du personnel et représentant syndical au comité d'établissement, de fournir les indications sur les activités exposées dans les temps déclarés comme temps de délégation pendant une certaine période ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 septembre 1995 de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'elle avait déclaré la juridiction des référés incompétente rationae materiae pour statuer sur la demande de la compagnie IBM dirigée contre M. X... représentant du personnel et tendant à voir indiquer par celui-ci ses activités exercées pendant les temps déclarés comme temps de délégation depuis le mois d'octobre 1994 et avait condamné la compagnie IBM à payer à M. X... la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à l'Union Interprofessionnelle du syndicat CFDT la somme de 1 000 francs sur le même fondement, et d'avoir en outre condamné ladite compagnie IBM à payer à M. X... et au syndicat CFDT la somme supplémentaire de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés la cour d'appel a constaté que le salarié avait rempli les relevés des temps de délégation en précisant ses activités exercées pendant le temps des délégations, en sorte que la demande n'avait pas d'objet l'employeur étant déjà en possession des informations qu'il demandait ; qu'elle a, par ce seul motif abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'existence d'une contestation sérieuse, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie IBM France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie IBM France à payer à M. X... et à l'Union interprofessionnelle des syndicats CFDT Béarn et Région la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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