Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00387 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPQO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00856
APPELANTE :
Madame [Z] [V] épouse [I]
née le 27 Novembre 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [W]
né le 15 Mars 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Raymond-Bernard DURAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [Y]
née le 27 Juillet 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Raymond-Bernard DURAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un acte sous seing privé du 20 décembre 2016, [E] [M] veuve [V] et [Z] [V] épouse [I] ont vendu à [H] [W] et [X] [Y] un immeuble situé à [Localité 6] (34) cadastré AP [Cadastre 2] au prix de 170 000 euros sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt.
La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 3 avril 2017.
Le 19 avril 2017, [E] [V] a accepté de proroger la condition suspensive jusqu'au 15 mai 2017.
Le prêt a été obtenu par les acquéreurs qui ont adressé une sommation interpellative aux venderesses afin qu'elles se présentent devant le notaire. Cependant, celui-ci a indiqué, le 6 septembre 2017, qu'il avait eu un contact avec [E] [V] qui lui avait déclaré verbalement qu'elle n'entendait pas donner suite à la vente.
Aussi, par exploits des 25 janvier et 1er février 2018, [H] [W] et [X] [Y] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier [E] [M] veuve [V] et [Z] [V] épouse [I] en paiement de la somme de 16 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 11 décembre 2019 ce tribunal a :
' condamné solidairement [E] [M] veuve [V] et [Z] [V] épouse [I] à verser à [H] [W] et [X] [Y] la somme de 16 500 euros au titre de la clause pénale convenue à l'acte sous seing privé signé par les parties le 20 décembre 2016 ;
' débouté les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts ;
' condamné in solidum [E] [M] veuve [V] et [Z] [V] épouse [I] à verser à [H] [W] et [X] [Y] la somme de 2 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
' condamné in solidum [E] [M] veuve [V] et [Z] [V] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance ;
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
[Z] [V] épouse [I] a relevé appel de cette décision le 21 janvier 2020.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 9 février 2024,
Vu les conclusions de [H] [W] et de [X] [Y] remises au greffe le 11 avril 2024,
MOTIFS
L'appelante soutient d'abord ne pas être la véritable venderesse du bien immobilier à [H] [W] et [X] [Y].
Cependant, dans le compromis de vente signé par les parties le 20 décembre 2016 elle apparaît en qualité de venderesse aux côtés de [E] [V], elle a apposé son paraphe sur toutes les pages et sa signature sur la dernière page de l'acte.
Elle a donc expressément manifesté sa volonté de vendre le bien aux côtés de [E] [V] et ce contrat légalement formé entre les parties doit leur tenir lieu de loi.
D'ailleurs, elle a adressé, le 6 septembre 2017, aux côtés de [H] [W] et [X] [Y] une sommation interpellative au notaire instrumentaire pour lui demander de convoquer les parties afin de signer l'acte authentique de vente.
[Z] [I], propriétaire indivise du bien avec [E] [V], a bien la qualité de venderesse et elle doit exécuter ce contrat de bonne foi sans pouvoir évoquer l'action en retranchement puisque, jusqu'à la date de la vente, elle avait la qualité d'héritière de son père en indivision avec sa belle-mère conformément aux dispositions de l'article 724 du code civil.
L'appelante soutient ensuite qu'elle n'a jamais consenti à la prolongation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt qui ne peut donc lui être opposable et que l'acte sous-seing privé est donc caduc.
Effectivement seule [E] [V], le 19 avril 2017, a donné son accord aux acquéreurs afin de proroger la condition suspensive jusqu'au 15 mai 2017 alors que l'acte sous seing privé prévoyait la signature de l'acte authentique au plus tard le 3 avril 2017.
Cependant, cette dernière date, aux termes du compromis, n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter.
Ainsi l'acte sous seing privé n'est pas devenu caduc au 3 avril 2017 et d'ailleurs l'appelante, avec les deux acquéreurs, a adressé au notaire le 6 septembre 2017, une sommation afin de régulariser la vente par acte authentique. [Z] [I] n'a donc pas considéré que le compromis était non avenu après le 3 avril 2017 et elle avait accepté la prorogation de la condition suspensive.
L'appelante déclare qu'elle ne s'est pas opposée à la vente du bien immobilier et que le refus de réitérer la vente par acte authentique est du seul fait de [E] [V]. Elle demande donc l'inapplicabilité à son égard de la clause pénale ou, à tout le moins, la réduction de son montant.
Cette dernière prétention est recevable en appel puisqu'elle tend à des fins similaires à la demande de rejet de la clause pénale.
Certes le notaire instrumentaire a indiqué, en réponse à la sommation interpellative, que [E] [V] refusait de donner suite au compromis de vente. Cependant, si [Z] [I] estime que seule cette dernière doit supporter les conséquences de son refus d'exécuter le contrat de bonne foi, il lui appartient d'exercer un recours à son encontre afin de ne pas supporter les conséquences financières de cette attitude. Les acquéreurs qui n'ont commis aucune faute doivent être indemnisés par le paiement de la clause pénale forfaitaire prévue contractuellement.
Le juge ne peut allouer une indemnité plus forte ni moindre que celle prévue conventionnellement mais il peut modérer la pénalité si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, l'indemnité forfaitaire correspond à 10 % du prix de vente conformément aux usages habituellement pratiqués en la matière et n'est donc pas excessive.
Par ailleurs, la clause pénale constitue une sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations et elle s'applique du seul fait de cette inexécution sans que son créancier ait à justifier de l'existence d'un préjudice.
La demande de réduction du montant de la clause pénale doit donc être écartée.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de [Z] [I] en réduction du montant de l'indemnité forfaitaire au titre de la clause pénale ;
Déboute [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit que les sommes déjà perçues par [H] [W] et [X] [Y] à la suite des saisies effectuées sur le compte bancaire de [E] [V] et sur ses rémunérations seront déduites du montant de l'indemnité forfaitaire due au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamne [Z] [I] à payer à [H] [W] et [X] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;
La condamne aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président,
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